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À défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit

Le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans, et en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.

En dépit de l’affirmation, par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 (depuis sa réécriture par la loi Alur du 24 mars 2014), de l’obligation de conclure un bail d’habitation ou mixte par écrit et respectant un contrat type, un bail verbal n’est pas nul.

Cela ressort tant, a fortiori du même article 3, in fine, puisque celui-ci précise que chaque partie peut exiger de l’autre, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article, que d’une jurisprudence constante (pour des illustrations, v. not., Civ. 3e, 7 févr. 1990, n° 88-16.225, D. 1993. 173 , obs. P. Bihr ; RDI 1990. 537, obs. G. Brière de l’Isle et J. Derruppé ; RTD civ. 1990. 679, obs. P. Rémy ; Paris, 18 oct. 2016, n° 15/11871, Loyers et copr. 2016, n° 250, obs. B. V.-P. ; Grenoble, 7 déc. 2010, n° 10/00345, AJDI 2011. 215 ).

La validité d’un bail verbal s’avère d’ailleurs conforme à la finalité de la loi de 1989, protectrice des intérêts du locataire (jugeant que le bail verbal est régi par les dispositions d’ordre public du statut des baux d’habitation, v. Paris, 21 janv. 2003, Loyers et copr. 2003, n° 127, obs. B. Vial-Pedroletti).

Ce, d’autant que,...

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