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Le défaut de déclaration de créance n’absout pas le tiers saisi

Le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.

par Valérie Avena-Robardetle 18 septembre 2015

Une créance née, comme ici, après le jugement d’ouverture de redressement judiciaire, mais avant le prononcé de la liquidation judiciaire doit être déclarée au passif de la procédure collective en application des articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce.

Seulement, l’absence de déclaration n’est plus sanctionnée comme par le passé par l’extinction de la créance mais par son inopposabilité à la procédure collective. Si bien, par exemple, que la caution ne s’en trouve pas pour autant libérée (Com., 12 juill. 2011, n° 09-71.113, Dalloz actualité, 15 juill. 2011, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2011. 782, obs. P. Crocq ; RTD com. 2011. 625, obs. D. Legeais ; ibid. 2012. 405, obs. A. Martin-Serf ). Le tiers saisi non plus. Dès lors, le créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture de son débiteur conserve son intérêt à agir contre le tiers saisi en cas de déclaration inexacte. En ce cas, le tiers saisi s’expose non pas au paiement des causes de la saisie, mais à celui de dommages-intérêts au regard du préjudice subi par le créancier (C. pr. exéc., art. R. 211-5, al. 2).

Les juges du fond doivent caractériser le lien de causalité entre la...

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