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Article

Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
Il résulte de l’article 1084 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1129 du même code, que lorsqu’il y a lieu de statuer, après le prononcé de la séparation de corps, sur la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la demande est présentée par l’un des époux, dans les formes et conditions prévues aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, saisi au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de statuer sur une demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dont l’un des époux est débiteur à l’égard de l’autre en exécution du jugement ayant prononcé leur séparation de corps. Excède donc ses pouvoirs la cour d’appel qui statue en application de l’article 1118 du code de procédure civile sur une telle demande, alors qu’elle tend à la modification d’une mesure accessoire à la séparation de corps et non à la modification d’une mesure provisoire prise pour la durée de l’instance en conversion de la séparation de corps en divorce.

Dans le contexte de la conversion de la séparation de corps en divorce, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte, dans l’arrêt du 12 juin 2025, d’importantes précisions sur l’articulation des attributions du juge aux affaires familiales et celles du juge de la mise en état.
L’affaire débute par un arrêt du 24 juin 1999 prononçant la séparation de corps de deux époux et condamnant l’un d’eux au paiement mensuel d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours. En 2020, l’époux débiteur assigne sa conjointe en conversion de la séparation de corps en divorce et saisit le juge de la mise en état aux fins de voir diminuer la pension alimentaire. Par une ordonnance du 23 décembre 2021, le juge de la mise en état rejette la demande de révision de la pension alimentaire en retenant que la situation de l’épouse n’avait pas connu d’amélioration notable. L’époux interjette appel de cette décision et, après sa confirmation par la cour d’appel dans un arrêt du 6 avril 2023, forme un pourvoi en cassation.
Du reste, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen développé au soutien du pourvoi, puisqu’en application des dispositions de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation lui substitue un moyen de pur droit relevé d’office.
À ce titre, sur le fondement des articles 303, alinéa 1er, du code civil, 1084, alinéa 1er, 1118 et 1129 du code de procédure civile et des principes qui régissent l’excès de pouvoir, la Cour de cassation affirme que la demande de révision de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours formée après la séparation de corps relève du seul pouvoir du juge aux affaires familiales, de sorte que le juge de la mise en état ne peut en connaître. Elle déduit du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge ayant statué sur la demande de révision de la pension alimentaire un excès de pouvoir, répété par la cour d’appel statuant dans les mêmes limites que le juge de la mise en état. L’annulation de l’arrêt est donc prononcée.
En outre, la première chambre civile statue au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle déclare la demande de l’époux tendant à voir diminuer la pension alimentaire, soumise au juge de la mise en état, irrecevable et annule l’ordonnance du juge de la mise en état.
Bien qu’il ne paraisse pas utile de s’attarder sur la question de la recevabilité du pourvoi, elle mérite toutefois d’être rapidement abordée. L’on sait que sont susceptibles de pourvoi en cassation les jugements rendus en dernier ressort (C. pr. civ., art. 605) qui tranchent tout le principal ou une partie, lorsqu’ils ordonnent une mesure provisoire ou d’instruction (C. pr. civ., art. 606), ainsi que ceux qui statuent sur un incident mettant fin à l’instance (C. pr. civ., art. 607). A contrario, les décisions qui statuent sur l’appel interjeté à l’encontre des décisions du juge de la mise en état ne tranchant pas le principal et ne mettant pas fin à l’instance ne sont donc pas susceptibles d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond (v. not., Civ. 2e, 17 janv. 1990, n° 88-18.614 B). Mais l’on sait également que le pourvoi en cassation est « restauré » à l’encontre des décisions insusceptibles de pourvoi immédiat en cas d’excès de pouvoir du juge (Civ. 1re, 23 févr. 2011, n° 09-72.059 B, AJDA 2011. 420 ; ibid. 738
, note G. J. Guglielmi
; D. 2011. 1386
, note E. Dreyer
; AJFP 2011. 140
, obs. J.-C. Fortier
). En l’espèce, la première chambre civile retient l’existence d’un excès de pouvoir des premiers juges et de la cour d’appel, ce dont il résulte que le pourvoi est immédiatement recevable. À cet égard, l’arrêt ne présente pas d’originalité particulière.
Au vrai, c’est surtout le raisonnement qui a conduit la première chambre civile à reconnaître un excès de pouvoir qui suscite un intérêt particulier. Avant d’envisager le défaut de pouvoir du juge de la mise en état et ses conséquences, il convient de revenir sur la façon dont la première chambre civile résout la délicate question de l’articulation entre les pouvoirs du juge aux affaires familiales et du juge de la mise en état au cours de l’instance en conversion. Pour ce faire, elle s’appuie sur...
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