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Le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte signifié par un clerc assermenté : un vice de forme
Le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte signifié par un clerc assermenté : un vice de forme
L’omission préalable de la signature de l’huissier de justice sur l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme. Cette irrégularité de forme sera sanctionnée par la nullité à condition que l’adversaire qui l’invoque démontre qu’il a subi un grief.
par Marie Dochy-Confland, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, Transversalesle 18 février 2025
« Curieusement, alors que le code de procédure civile a clairement délimité les nullités de forme (C. pr. civ., art. 114) et de fond (C. pr. civ., art. 117) susceptibles d’affecter les actes de procédure, les hésitations sont toujours vives sur leurs régimes et leurs domaines respectifs » (C. Bléry et L. Raschel, Absence de signature d’un acte de procédure : petite mise au point sur sa sanction, Procédures 2011. Alerte 56). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 février 2025, revient une nouvelle fois sur la distinction entre le vice de fond et le vice de forme. Il rappelle que le défaut de signature de l’huissier de justice (désormais commissaire de justice) sur l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme.
En l’espèce, une banque fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente au débiteur. L’acte, qui a été signifié par un clerc assermenté le 7 juillet 2020, ne comporte pas la signature de l’huissier de justice. Un procès-verbal de saisie-vente est établi le 23 septembre 2020.
Le débiteur assigne la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en annulation du commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure. Dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, la Cour d’appel d’Orléans constate que « le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP [S] [O], Huissier de justice (’), soussignée », ne comporte aucune signature ni sur la première ni sur la deuxième page de l’acte lui-même, lequel est suivi d’une page intitulée « signification de l’acte », avec indication que cette signification est faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figure la signature d’[S] [O], huissier de justice ». Elle ajoute que « la banque ne verse à la procédure aucune pièce de nature à justifier que la signature préalable de l’huissier de justice figure sur l’original du commandement ». La cour d’appel retient que l’omission de la signature de l’huissier de justice est un vice de fond et que la nullité n’est pas subordonnée à l’exigence d’un grief. Elle prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente ainsi que celle du procès-verbal de saisie-vente et elle ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie-vente.
La banque forme un pourvoi en cassation en faisant valoir un moyen unique. Elle considère que l’irrégularité tirée du défaut de signature de l’huissier de justice est un vice de forme.
La Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la qualification du vice qui entache l’acte signifié par un clerc assermenté lorsque celui-ci n’a pas été préalablement signé par l’huissier de justice.
Sans surprise, la Cour de cassation casse, avec renvoi, l’arrêt d’appel. Elle précise que l’omission préalable de la signature de l’huissier de justice sur l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme. Elle rappelle ensuite que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à la double condition que la nullité soit expressément prévue par la loi et que l’adversaire qui l’invoque démontre qu’il a subi un grief.
Si la qualification de vice de forme est évidente, le régime qui en découle semble inadapté.
Le vice de forme : une qualification évidente
Le code de procédure civile impose que tout acte de commissaire de justice comporte des éléments permettant d’identifier ce dernier. La signature du commissaire de justice, qui est l’un de ces éléments, confère l’authenticité à l’acte (C. civ., art. 1367, al. 1). Plus précisément, les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice doivent figurer sur l’acte à peine de nullité (C. pr. civ., art. 648). Dans une espèce où la mention des nom et prénoms de l’huissier instrumentaire ne figurait pas sur un procès-verbal qui était revêtu d’une signature illisible, la Cour de cassation a retenu qu’il est impossible de vérifier l’identité de la personne physique ayant dressé cet acte (Com. 19 déc. 2006, n° 05-14.431).
En outre, la Cour de cassation a précisé que lorsque l’acte est établi par une société civile professionnelle, à peine de nullité, les nom, prénoms, la qualité d’associé et la signature de l’huissier de justice instrumentaire doivent figurer sur l’acte, en plus de la mention de la société et l’adresse de son siège...
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