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Défaut de signature par le greffier des dernières pages du PV de mise en examen

Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation doivent, notamment, être signés par le greffier. L’inobservation partielle de cette formalité, lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité de l’acte.

par Cloé Fonteixle 18 janvier 2018

Prévu parmi les dispositions relatives à l’audition de témoin durant l’instruction, l’article 106 du code de procédure pénale dispose notamment que « chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin ». L’article 107 du même code prévoit que les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne, que les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin, et qu’à défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il ajoute qu’« il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ». En vertu de l’article 121 du code de procédure pénale, ces règles sont applicables aux procès-verbaux d’interrogatoires et de confrontations, qui concernent la personne mise en examen. L’arrêt commenté porte sur l’articulation de ces textes avec l’article 802 du code de procédure pénale, qui dispose quant à lui de façon générale qu’« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne...

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