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Défaut : obligation de citer à la dernière adresse connue après opposition

Le prévenu qui a formé opposition à un jugement de défaut et qui n’a pas immédiatement reçu notification de la date à laquelle il sera statué sur ce recours doit être cité à sa dernière adresse connue à la date du mandement de citation

par Cloé Fonteixle 5 janvier 2018

Un jugement dit « par défaut » est rendu lorsque la personne prévenue n’a pas été régulièrement citée devant la juridiction et n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter à l’audience. Une voie de recours spéciale, l’opposition, lui est ouverte dans une telle situation. En ce sens, l’article 490 du code de procédure pénale dispose que « le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ». Le législateur a envisagé le cas dans lequel, consécutivement à une opposition, le prévenu ne se présente pas à la nouvelle audience fixée. Le premier alinéa de l’article 494 du code de procédure pénale énonce que « l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au...

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