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Article

La défense a la parole en dernier : une garantie limitée devant la chambre de l’instruction
La défense a la parole en dernier : une garantie limitée devant la chambre de l’instruction
Les juges n’ont pas l’obligation d’entendre et de donner la parole en dernier au mis en examen lorsque sa comparution à l’audience de la chambre de l’instruction n’est pas de droit et n’a pas été ordonnée d’office ou à sa demande dans la mesure où il n’est pas considéré comme « comparant » au sens de l’article 199 du code de procédure pénale.

Cela fait près de quarante ans que la chambre criminelle juge, au nom des principes généraux de procédure pénale et au visa de l’article 199 du code de procédure pénale que la défense doit avoir la parole en dernier devant la chambre de l’instruction (Crim. 28 sept. 1983, n° 83-93.215 P, D. 1984. 156, note J. Pradel ; ibid. 1984. 88, obs. J.M.R, § 287 ; 29 nov. 1984, n° 84-94.697 P). Si depuis, la Cour n’a eu de cesse de réaffirmer et consolider sa position, notamment en ajoutant les textes conventionnels et plus précisément l’article 6 de la Convention européenne au visa de ses décisions en la matière (Crim. 18 janv. 2022, n° 21-86.165, Dalloz actualité, 1er mars 2022, obs. S. Goudjil ; AJ pénal 2022. 155, obs. J. Chapelle ; 12 oct. 2022, n° 21-86.138, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. D. Floreancig ; AJ pénal 2022. 543 et les obs.
), elle limite toutefois cette garantie aux seuls mis en examen comparants au sens de l’article 199 du code de procédure pénale. C’est effectivement ce qu’elle a retenu dans sa décision du 8 février 2023 n° 22-86.524.
Présentation de l’affaire
En l’espèce, l’intéressé a été mis en examen des chefs de viols et violences, aggravés et placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à le suivre du chef de viols aggravés et a ordonné le renvoi du mis en cause devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées. La partie civile a relevé appel de cette ordonnance à la suite de quoi, la Chambre de l’instruction a renvoyé l’intéressé devant la cour d’assises sous l’accusation de viols et de violences, aggravés.
Un pourvoi contre l’ordonnance de mise en accusation a par la suite été formé par le mis en examen qui invoquait une violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale ainsi que des principes généraux de procédure pénale. Il critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la Cour d’assises des chefs de viols et de violences, aggravés, alors que comparaissant sans avocat à l’audience de la chambre de l’instruction, il n’avait pas eu la parole en dernier.
Rejetant son pourvoi, la chambre criminelle a jugé que, même si l’en-tête de l’arrêt attaqué mentionne que le requérant était comparant à l’audience de la chambre de l’instruction, sans être assisté d’un avocat, il...
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