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Article

Le Défenseur des droits dans le procès civil
Le Défenseur des droits dans le procès civil
En donnant au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n’interdit qu’il soit un avocat, la loi ne lui a pas pour autant conféré la qualité de partie. Dès lors, le Défenseur des droits n’est pas concerné par une ordonnance de clôture et peut dans tout dossier demander à présenter des observations écrites ou à être entendu, son audition étant alors de droit. De telles dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

Il est rare que le Défenseur des droits intervienne dans une instance civile. Lorsqu’il le fait néanmoins, il bouscule les constructions théoriques habituelles tant au regard de la qualité procédurale qu’il arbore qu’au regard des modalités de son intervention, au sens générique du terme.
Une personne est engagée en qualité d’assistant commercial et opérationnel par une société de location de voitures par contrat de travail à durée indéterminée en 2007. Par requête du 28 février 2011, le salarié saisit une juridiction prud’homale aux fins d’obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts en raison du non-respect des dispositions d’un accord collectif ainsi que de diverses demandes au titre d’une discrimination procédant de l’origine.
Par lettre du 22 janvier 2014, l’employeur notifie un avertissement au salarié qui est finalement licencié pour faute grave le 14 mars 2014. Le salarié saisit le Défenseur des droits, qui présente des observations devant le conseil de prud’hommes. La teneur du jugement rendu par ce dernier est inconnue. En tout cas, appel est interjeté et, là encore, le Défenseur des droits dépose ses observations, pièces et écritures, avec cette particularité qu’il intervient le 11 février 2022, soit postérieurement à la clôture intervenue le 8 février 2022. Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d’appel statue en faveur de l’employé.
L’employeur forme un pourvoi. Il fait notamment grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant à faire déclarer irrecevable l’intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations – étant entendu que, dans l’esprit du requérant, ceux-ci ont contribué à sa condamnation sur le fond.
Selon le requérant à la cassation, il y eut là une rupture dans l’égalité des armes : il estime s’être trouvé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, « soutenu » par le Défenseur des droits. En particulier, il estime que les conditions d’intervention de ce dernier posent difficultés à deux égards : d’une part, celui-ci a pu présenter ses observations, pièces et écritures après la clôture ; d’autre part, l’employeur estime n’avoir pas été en mesure d’y répondre convenablement.
Deux questions de droit liées sont adressées à la Cour de cassation : le Défenseur des droits qui décide de présenter ses observations dans le cadre d’une instance civile acquiert-il par là la qualité de partie ? Quel est le régime procédural de son intervention ?
À la première question, la Cour répond clairement : le Défenseur des droits qui fait usage de son droit de présenter des observations dans une instance civile n’a pas pour autant la qualité de partie. La chambre sociale s’appuie sur l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
La réponse à la seconde question découle de celle apportée à la première. D’une part, le Défenseur des droits n’ayant précisément pas la qualité de partie, il n’est pas concerné par l’ordonnance de clôture et peut dans tout dossier demander à présenter des observations écrites ou à être entendu, son audition étant alors de droit. D’autre part, et en contrepoint, la chambre sociale rappelle que, pour être conforme au droit au procès équitable en général et au principe d’égalité des armes en particulier, l’intervention du Défenseur des droits doit permettre la contradiction. En outre, le juge apprécie la valeur probante...
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