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Déféré contre l’ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné

Pas de pourvoi recevable dès lors que l’appelant n’a pas exercé de déféré contre l’ordonnance du président qui a jugé caduque sa déclaration d’appel dans une procédure à bref délai.

par Romain Lafflyle 16 octobre 2020

Le dirigeant d’une société interjette appel à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jailleu en date du 25 mai 2018. Par application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire est fixée à bref délai et le président de la chambre juge caduque la déclaration d’appel. L’appelant forme alors un pourvoi en cassation mais, au visa des articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile, la cour de cassation le déclare irrecevable motif pris qu’« Il résulte de ces textes que, dans une procédure d’appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d’appel » et que « Cette ordonnance étant susceptible d’un déféré, le pourvoi n’est pas recevable ».

Tout est dit en quelques lignes mais l’économie de moyen dont fait montre la deuxième chambre civile nécessite un mot ou deux d’explication. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié les articles 905 et suivants du code de procédure civile à la fois pour encadrer les obligations procédurales des parties dans des délais stricts, et tellement stricts que l’Inspection Générale de la Justice elle-même a proposé d’allonger les délais de signification de la déclaration d’appel et ceux de dépôt des conclusions en procédure à bref délai (R. Laffly, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives – Un malade et des remèdes, Dalloz avocats 2020. 188 ), mais encore pour donner des pouvoirs de sanctions...

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