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Sur renvoi après cassation, est irrecevable le déféré de l’ordonnance du président rejetant la caducité de la déclaration d’appel, les articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile n’ouvrant le déféré que s’il est mis fin à l’instance.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocatsle 26 octobre 2023
Après cassation, une partie saisit la cour d’appel de renvoi, par déclaration de saisine, dans les conditions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Au motif, semble-t-il, que la déclaration de saisine n’aurait pas été signifiée à l’une des parties défaillantes dans le délai de dix jours de l’alinéa 2 de l’article 1037-1 du code de procédure civile, le président est saisi d’un incident de caducité.
La caducité est écartée par le président.
L’ordonnance est déférée à la cour d’appel.
La cour d’appel déclare irrecevable le déféré, ce qu’approuve la Cour de cassation.
Un déféré très limité sur renvoi de cassation
Si les caducités de déclarations d’appel sont relativement nombreuses, force est de constater qu’il est moins courant de se heurter à des caducités de déclarations de saisine. Mais il est vrai que ces procédures de renvoi après cassation ne sont pas non plus les plus courantes.
En procédure d’appel, en circuit ordinaire, nous savons que lorsqu’un conseiller de la mise en état statue sur une question de caducité, le déféré est ouvert, quelle que soit l’issue de l’incident. En effet, l’article 916, alinéa 3, du code de procédure civile que ce soit dans sa version avant ou après le 1er janvier 2021 (mod. par Décr. n° 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 1, Dalloz actualité, 1er déc. 2020, obs. F.-X. Berger), ouvre largement le déféré des ordonnances de mise en état.
Mais la procédure sur renvoi de cassation n’est pas une procédure d’appel ordinaire, et les textes ne sont pas les mêmes. Le texte qui régit la procédure sur renvoi de cassation est l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Et cette disposition nous indique que « Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916 ».
Le déféré de l’ordonnance du président en renvoi de cassation est donc ouvert par principe.
Cependant, ce...
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Auteur(s) : Pierre Callé, Laurent Dargent