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Le déféré n’est pas une option

Le déféré étant ouvert contre l’ordonnance rendue par le président, en circuit court, ayant déclaré caduque la déclaration d’appel, le pourvoi en cassation est irrecevable.

Un appel est formé et instruit en bref délai.

Pour une raison ignorée, et du reste sans intérêt ici, le président de la chambre constate la caducité de la déclaration d’appel.

Le déféré, cette voie de recours qui n’en est pas une, mais qui le devient progressivement

Qu’il est difficile de qualifier le déféré, spécificité de la procédure d’appel, qui permet de contester une décision prise au cours de l’instance, lorsqu’un texte le prévoit.

Si le déféré concerne essentiellement la procédure d’appel avec représentation obligatoire, qu’il s’agisse d’une ordonnance émanant du conseiller de la mise en état, du président en circuit court ou en renvoi de cassation, elle peut aussi concerne la procédure sans représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 945).

Le pourvoi contre les jugements en dernier ressort

En effet, la Cour de cassation nous rappelle que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au jugement rendu en dernier ressort. C’est effectivement ce que dit l’article 605 du code de procédure civile au visa duquel l’arrêt est rendu.

Mais si l’ordonnance n’est pas en dernier ressort c’est qu’elle est… en premier ressort.

Et allant plus loin dans le raisonnement, si elle est en premier ressort, c’est qu’elle peut faire l’objet d’une voie de recours, alors pourtant que nous savons que tel n’est pas le cas, le déféré n’étant pas une voie de recours.

Nous pouvons nous interroger sur le pourquoi de ce renvoi à cette notion de jugement rendu en dernier ressort. Viser l’article 605 du code de procédure civile était peut-être suffisant, sans avoir à laisser entendre que l’ordonnance est une décision rendue en premier ressort.

Nous pouvons d’autant plus nous interroger que l’issue du pourvoi ne faisait aucun doute, la problématique n’étant pas nouvelle, loin s’en faut.

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’une partie fait fi du déféré, dont beaucoup d’avocats – et de défenseurs syndicaux en matière prud’homale – ignorent l’existence. Et c’est alors le pourvoi en cassation qui est formé contre l’ordonnance.

La première chambre civile de la Cour de cassation avait, selon nous, apporté une réponse cohérente, considérant que « l’ordonnance du conseiller de la mise en état (…) revêtue de l’autorité de la chose jugée, est devenue...

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