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Défrichement sans autorisation : la destination forestière retenue en présence de souches d’arbres rasés

Encourt la cassation l’arrêt qui confirme l’ordonnance de non-lieu du chef de défrichement non autorisé, tout en constatant que les faits portent sur des parcelles où sont demeurées les souches d’arbres rasés, de sorte qu’il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière.

Le défrichement est une action exercée sur un bois ou une forêt (sur la qualification de bois, v. par ex. Crim. 12 oct. 1999, n° 98-87.524 NP). L’article L. 341-1 du code forestier le définit de la façon suivante : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». L’article L. 341-3 du code forestier ajoute un complément en précisant que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».

L’infraction de défrichement est définie « par son résultat, lequel coïncide avec la fin de la destination forestière d’un sol » (Rép. pén., Forêts, par M. Lagarde, n° 458). Cette destination forestière a pour critère l’existence sur le sol d’une végétation forestière (ibid.). Cette conception permet de couvrir un large panel d’hypothèses comme l’arrachage des arbres avec souches et racines, ou encore les coupes à blanc étoc (c’est-à-dire à ras de terre). Il a été jugé que toute action qui empêche, à terme, la régénération des peuplements sur un terrain en supprime nécessairement la destination forestière. Par conséquent, le remblaiement d’un terrain qui en détruit l’état boisé et empêche l’installation d’une végétation forestière est constitutif d’un défrichement (Chambéry, 9 févr. 2022, n° 20/01087, v. N. Rondeau, Défrichement. Remblayer n’est pas boiser, Dr. rural n° 508, déc. 2022, comm. 173).

Selon un arrêt du 6 mai 2015, le Conseil d’État a jugé...

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