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Article
Dégâts dus au gibier : portée générale de la règle de la prescription
Dégâts dus au gibier : portée générale de la règle de la prescription
L’article L. 426-7 du code de l’environnement, prévoyant une prescription de six mois pour les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier, s’applique à toute action, y compris en cas de relations contractuelles entre le responsable et la victime.
par Marion Baryle 31 mai 2019
L’arrêt rendu le 18 avril 2019 vient préciser le champ d’application de l’article L. 426-7 du code de l’environnement. En l’espèce, un propriétaire indivis de parcelles, situées dans un ensemble de terres constituant une réserve de chasse, a conclu un bail, portant sur ces parcelles, avec une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Le propriétaire, possédant une palombière à proximité, a retiré les effaroucheurs à palombes installés pour protéger les cultures du gérant de l’EARL, qui s’est plaint de dégâts survenus à l’automne 2010. Après des expertises amiable puis judiciaire, l’EARL a assigné le propriétaire en paiement de dommages et intérêts par acte du 20 novembre 2014. La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 13 février 2018, a déclaré l’action de l’EARL irrecevable. L’EARL a donc formé un pourvoi en cassation.
Selon le moyen, le demandeur au pourvoi considère, d’une part, que les juges du fond ont violé les articles L. 426-1 et suivants, particulièrement les articles L. 426-4 et L. 426-7, et R. 426-10 du code de l’environnement, en retenant que le régime indemnitaire, institué pour les dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par des sangliers ou par d’autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, y compris la prescription spéciale prévue par l’article L. 426-7 du code de l’environnement, s’applique aussi aux dégâts causés par des gibiers « de toute nature ». D’autre part, le demandeur au pourvoi argue que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en estimant l’action prescrite en application de l’article L. 426-7 du code de l’environnement, sans constater que les dégâts avaient été causés par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé qu’« il résulte des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Ayant relevé, d’une part, que les dégâts invoqués par l’EARL avaient été constatés au plus tard le 19 novembre 2010, date à laquelle elle les avait déclarés à son...
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