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Délai d’action en contestation de paternité : précisions

L’action en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée dans le délai de forclusion de l’article 333, alinéa 2, du code civil, contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant. La fin de non-recevoir sanctionnant l’expiration de ce délai n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

par Alice Martinezle 17 février 2017

Promis à une large diffusion, l’arrêt sous commentaire présente un double intérêt. Il précise le régime juridique du délai d’exercice de l’action en contestation de paternité de l’article 333, alinéa 2, du code civil, qualifié de délai de « forclusion », et rappelle la conformité du principe de l’irrecevabilité sanctionnant le non-respect d’un tel délai à l’intérêt supérieur de l’enfant.

En l’espèce, un enfant né en 2007 avait été reconnu par un couple. Celui qui se considérait comme le père biologique de l’enfant avait assigné le 14 novembre 2012 le père juridique en contestation de paternité, ainsi que la mère par acte du 28 février 2013. Par la suite, un jugement du 17 décembre 2013 avait désigné un administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant, dont les intérêts étaient en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.

Alors que la cour d’appel devait déclarer l’action irrecevable, le pourvoi reprochait aux juges du fond, dans un premier moyen, d’avoir jugé « forclos » le délai d’exercice de l’action imposé par l’article 333, alinéa 2, du code civil, dont il résulte que « nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ». Son auteur faisait ainsi valoir que l’assignation du père juridique étant intervenue dans le délai légal, il convenait de tenir compte de l’article 2241 du code civil qui dispose que les délais de prescription comme de forclusion sont interrompus par une demande en justice. Or, en affirmant que le délai quinquennal prévu par la loi était un délai de forclusion pour en déduire qu’il était insusceptible d’interruption et de suspension et qu’il n’avait donc pu être interrompu par l’assignation délivrée le 14 novembre 2012, la cour d’appel avait violé les articles 333, alinéa...

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