Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Délai d’appel de l’intimé en matière d’expropriation

La circonstance que le jugement de première instance n’ait pas été signifié à l’intimé est sans incidence sur l’irrecevabilité de son appel principal, dès lors que celui-ci n’a pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de l’appelant.

par Gatien Hamelle 16 décembre 2020

À la suite de l’expropriation partielle au profit d’une commune de plusieurs parcelles appartenant à Monsieur J., le juge de l’expropriation a fixé une indemnité de dépossession.

La commune a interjeté appel principal du jugement de première instance le 7 février 2018 et a déposé un mémoire, le 3 mai 2018, qui a été notifié le 15 mai 2018 à l’intimé.

Monsieur J., intimé, n’a ni conclu ni formé appel incident dans les trois mois suivant cette date, mais a formé un appel à titre principal le 27 septembre 2018.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en matière d’expropriation a déclaré irrecevable l’appel principal formé par Monsieur J. le 27 septembre 2018 aux motifs qu’il n’avait pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de la commune et que la circonstance que le jugement de première instance n’ait pas été signifié à Monsieur J. était sans incidence sur l’irrecevabilité de son appel.

N’ayant pas été entendu, Monsieur J. s’est pourvu devant la Cour de cassation, qui a rejeté l’ensemble des moyens de son pourvoi.

Transposition des dispositions du code de procédure civile en matière d’expropriation

Aux termes de l’article R. 311-24 de code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le délai pour interjeter appel par les parties est d’un mois à compter de la notification du jugement d’expropriation.

En application de l’article R....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :