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Délai d’appel et saisine d’une juridiction incompétente

Même non communiquées en temps utile, les pièces de la procédure n’ont pas à être écartées des débats. Si une déclaration d’appel formée devant une cour incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ou lorsque deux moyens de cassation très différents débouchent sur deux leçons procédurales importantes.

par Romain Lafflyle 8 avril 2019

Le 17 août 2015, la société Montpellier Rugby Club relève par erreur appel devant la cour d’appel de Paris d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier et, le 8 avril 2016, celle-ci interjette cette fois appel du même jugement devant la cour d’appel de Montpellier effectivement compétente. Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Paris juge irrecevable l’appel formé devant une juridiction incompétente puis, selon arrêt du 16 novembre 2016, la cour d’appel de Montpellier juge à son tour irrecevable l’appel dès lors que l’irrecevabilité de l’appel prononcée par la cour de Paris rendait non avenue l’interruption du délai d’appel.

Deux moyens étaient invoqués par la société Montpellier Rugby Club contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier tenant pour le premier à la violation par le juge d’appel du principe du contradictoire dans la mesure où la cour avait pris en compte des pièces non communiquées et remises seulement à la barre, et pour le second à ce que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompait le délai de forclusion de l’appel. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi selon les deux attendus principaux suivants : « Mais attendu que la cour d’appel ayant exactement relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l’audience de départage du conseil de prud’hommes étaient des pièces de la procédure, c’est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a refusé de les écarter des débats » et « attendu, d’autre part, que si, en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application de l’article 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu’ayant constaté que l’appel avait été déclaré irrecevable, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a retenu que l’interruption du délai d’appel était non avenue ».

Les deux appels formés s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure orale puisqu’antérieurs au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable au 1er août 2016, mais la solution dégagée par la Cour de cassation est également transposable à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.

L’appelant reprochait à la seconde juridiction saisie d’avoir statué sur des pièces remises seulement à la barre (arrêt de la cour de Paris, courrier de convocation devant le bureau de conciliation, accusé de réception, etc.) et non en temps utile, c’est-à-dire en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. On ajouterait volontiers l’article 135 du code de procédure civile, qui dispose également que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». Cette référence au « temps utile », imposant aux parties de se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, s’appliquent tant en procédure orale qu’en procédure écrite. Pour cette dernière, après avoir, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, estimé que les pièces invoquées au soutien des prétentions et non communiquées simultanément à la notification des conclusions étaient irrecevables (Cass, avis, 25 juin 2012, n° 12-00.005, Dalloz actualité, 23 juin 2012, obs. T. de Ravel d’Esclapon , note C. Alcalde ; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero ; AJDI 2012. 610 , obs. F. de La Vaissière ; RTD civ. 2012. 772, obs. R. Perrot ; JCP 3 sept. 2012, n° 36, obs. J. Junillon et R. Laffly), la Cour de cassation a opéré un revirement sur son propre avis pour considérer qu’elles devaient seulement être communiquées en temps utile (Civ. 2e, 30 janv. 2014, n° 12-44.145 ; Cass, ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-19.674, Dalloz actualité, 12 déc. 2014, obs. M. Kebir ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; RDI 2015. 135, obs. J.-P. Tricoire et O. Tournafond ; D. avocats 2015. 80, Article C. Lhermitte ; RTD civ. 2015. 201, obs. N. Cayrol ; Procédures, févr. 2015, obs. H. Croze). L’intérêt véritable de la solution dégagée par l’arrêt du 21 mars 2019 tient à la nature des pièces communiquées : les pièces de la procédure n’ont pas à être communiquées en temps utile et n’ont pas à être écartées par la cour au regard du principe du contradictoire. Elles suivent donc un régime à part et l’article 15 fait d’ailleurs seulement référence aux éléments de preuve produits et aux moyens de droit invoqués, sans référence aux pièces de procédure stricto sensu. La procédure reste la procédure et elle est, pourrait-on dire, commune aux parties et à la juridiction, c’est-à-dire connue d’elles.

Le reproche formulé de la violation des articles 2241 et 2243 du code civil n’a pas plus emporté la conviction de la Cour de cassation. La société demanderesse au pourvoi soutenait qu’en saisissant une juridiction incompétente, elle avait nécessairement interrompu le délai de forclusion de l’appel tandis que l’appel devant la cour de Montpellier avait été interjeté antérieurement à l’arrêt de la cour de Paris jugeant le premier appel irrecevable. Mais, pour la haute juridiction, si l’appel devant une cour incompétente interrompt bien le délai d’appel, cette interruption est, en application de l’article 2243 du code civil, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

Par application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le nouveau délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, l’effet interruptif produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance selon l’article 2242 du code civil. L’alinéa premier de l’article 2241 dispose aussi que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et l’alinéa second ajoute qu’« il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Quant à l’article 2243, il précise que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Il est donc acquis que si la saisine d’une juridiction incompétente interrompt le délai d’appel (C. civ., art. 2241, al. 2), il est tout autant certain que l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée (art. 2243).

Il restait à la haute juridiction à articuler les dispositions de ces textes, ce qui revenait à savoir ce qu’est finalement une demande rejetée et ce qu’induit l’irrecevabilité prononcée par une cour d’appel lorsqu’elle est incompétente pour statuer.

La Cour de cassation estime depuis longtemps que la juridiction qui met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l’écartant par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet (Civ. 1re, 23 juin 2002, n° 99-12.222, Bull civ. II, n° 141 ; D. 2002. 3178, et les obs. , obs. H. Groutel ). L’article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable (Com. 26 janv. 2016, n° 14-17.952, Dalloz actualité, 15 févr. 2016, obs. F. Mélin ; Civ. 2e, 1er mars 2018, n° 17-10.942, Gaz. Pal. 31 juill. 2018, obs. N. Hoffschir).

Toutefois, lorsque l’irrecevabilité ressort de l’incompétence de la cour d’appel, la sanction interroge nécessairement. L’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que, « sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ». Mais, alors que l’exception de procédure d’incompétence soulevée en première instance autorise un renvoi de greffe à greffe selon la procédure des articles 96 et 97 du code de procédure civile, l’incompétence de la cour d’appel déboucherait sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel alors même qu’il s’agit de dispositions communes à toutes les juridictions (livre 1er, sous-section 5 : dispositions communes). Ce n’est évidemment pas la même chose et, si l’arrêt commenté ne s’exprime bien sûr pas sur cette question, la sanction qui en découle au regard de l’effet interruptif du délai de forclusion de l’appel permet d’en mesurer l’importance et ne laisse pas de place au doute : la sanction de la saisine d’une cour d’appel incompétente est bien l’irrecevabilité.

Deux enseignements peuvent dès lors être tirés de la réponse de la Cour de cassation qui persiste et signe dans sa jurisprudence relative à l’interruption du délai de forclusion. Tout d’abord, il s’agit une nouvelle fois de la preuve qu’elle refuse de faire coïncider le régime de la nullité avec celui de l’irrecevabilité. Depuis un arrêt du 16 octobre 2014, chacun sait que la cour d’appel ne peut dénier l’effet interruptif à la nullité qu’elle a pu prononcer à l’encontre d’une première déclaration d’appel (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; Procédures déc. 2014, obs. H. Croze). Mais l’irrégularité de fond ou de forme qui entraîne la nullité n’est pas la fin de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité, ainsi que l’a rappelé la haute juridiction par deux arrêts du 1er juin 2017 : si un vice de procédure est interruptif du délai d’appel et que la régularisation de la déclaration d’appel reste toujours possible tant que le juge n’a pas statué, l’appelant ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de sa première déclaration d’appel comme interruptive du délai de forclusion de l’appel pour former un second appel (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-14.300, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly ; Gaz Pal, 20-22 sept. 2015, obs. C. Bléry).

Ce qui est encore plus gênant, c’est que l’on voit en définitive trois régimes coexister et difficiles à justifier. Face à une déclaration d’appel nulle, l’appelant, qui n’aura pas régularisé un nouvel acte d’appel en cours de procédure, disposera d’un nouveau délai d’appel identique au premier pour former appel après que sa première déclaration d’appel a été jugée nulle par une décision définitive. Mais si son premier appel est irrecevable (appel non formé par RPVA en procédure avec représentation obligatoire par exemple), aucun effet interruptif ne pourra jouer et le second appel sera tout autant irrecevable. Enfin, en cas de saisine d’une cour d’appel incompétente, l’effet interruptif sera limité dans le temps puisque l’appelant devra former son nouvel appel devant la juridiction compétente dans le délai de l’appel qui recommencera à courir à compter de la date de son acte d’appel saisissant la cour incompétente. À défaut, une décision postérieure, qui relèvera inévitablement l’irrecevabilité du premier appel, rendra non avenue l’interruption. Pour faire bonne mesure – mais l’on s’en doutait –, ajoutons que, le même jour, la deuxième chambre civile a jugé que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-31.502, Dalloz actualité, à paraître ; D. 2019. 648 ).

Nullité, irrecevabilité, caducité, si l’on comprend une chose, c’est bien pourquoi une partie de la doctrine plaide l’instauration d’un régime unifié des sanctions en procédure civile.