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Le délai de d’appel ne court pas lorsque la décision critiquée porte une mention erronée sur sa qualification, sauf à ce que l’acte de notification mentionne la voie de recours effectivement ouverte.
par Romain Laffly, Avocat associé, Lexavouéle 19 mars 2022
Voilà une solution emprunte de classicisme au regard d’une situation, elle, plutôt inhabituelle qui explique la publicité donnée à cet arrêt de cassation. Un liquidateur amiable relève appel d’une ordonnance du juge de la mise en état qui avait retenu l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris. L’appelant n’ayant pas suivi la procédure à jour fixe imposée en pareille matière par application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, un incident fut élevé par les intimés devant le conseiller de la mise en état qui les débouta de leur demande de caducité de la déclaration d’appel. Sur déféré, la cour d’appel de Paris réforma toutefois l’ordonnance et jugea caduque la déclaration d’appel. Devant la cour de cassation, le demandeur au pourvoi reprochait à la cour d’avoir estimé que la règle de l’article 680 du code de procédure civile, qui impose une notification irréprochable pour faire courir le délai d’appel, ne concerne que l’irrégularité contenue dans l’acte de notification de la décision, non pas dans la décision elle-même, tandis qu’aucune notification de l’ordonnance n’était intervenue. La deuxième chambre civile, au visa des articles 83, 84, 536 et 680 du code de procédure civile, statue ainsi :
« 5. Selon le premier de ces textes, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel.
6. Selon le deuxième, en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
7. En application des deux derniers textes, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.
8. Il en résulte que le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.
9. Après avoir énoncé, à bon droit, que l’ordonnance du juge de la mise en état était susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et 84 du code de procédure civile et pour constater la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt retient, en substance, que, s’agissant de l’erreur invoquée dans l’ordonnance frappée d’appel, l’article 680 du code de procédure civile prévoit que l’acte de notification doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel et que cette règle ne concerne que l’irrégularité contenue dans l’acte de notification d’un jugement, et non dans le jugement lui-même et qu’en l’espèce, l’erreur concerne la décision mais non sa notification.
10. Il relève que les dispositions des articles 83 et 84 s’imposent et que l’appelant ne justifiant pas avoir saisi le premier président d’une requête tendant à être autorisé à assigner les intimés à jour fixe, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
11. En se déterminant ainsi, alors que l’ordonnance frappée d’appel comportait la mention d’une voie de recours erronée et qu’il lui appartenait de rechercher si un acte de notification mentionnant la voie de recours ouverte par l’article 84 du code de procédure civile avait été effectué, à défaut duquel le délai d’appel ne pouvait commencer à courir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Un jour fixe comme une fixette
Il faut le savoir par cœur, dès lors que le premier juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond, l’appelant n’a d’autre choix, lorsque les parties sont tenues de constituer...
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