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Délai de prescription de l’action en non-conformité : date de départ et action récursoire

Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la vente initiale de la chose. L’action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.

par Nicolas Kilgusle 26 juin 2018

Les faits de l’espèce étaient simples. En 2014, deux acquéreurs ont acquis auprès d’un revendeur professionnel une voiture d’occasion, laquelle avait été mise en circulation le 18 mars 2008. À la suite d’une panne, ils ont allégué l’existence d’un vice caché, assignant à la fois le revendeur et le fabriquant. Le fabriquant ayant été mis hors de cause par les juges du fond, le vendeur a formé un pourvoi en cassation relativement à la prescription de l’action.

Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Cette durée a été réduite à cinq ans, étant précisé que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 (entrées en vigueur le 19 juin) s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (art. 26-II).

Deux remarques méritent alors d’être formulées relativement au point de départ de ce délai.

D’une part, le fondement de l’action envisagée était ici la garantie des vices cachés. Or, dans ce domaine, le point de départ du bref délai est la découverte du vice ou du défaut de conformité caché pour lequel ni la loi ni la jurisprudence ne réglementent la question. Si, en pratique, les vices ou les défauts de conformité « apparaissent bien [souvent] avant l’expiration des dix ans de la vente ou de la livraison », la question peut toutefois être posée (V., P. Malinvaud, obs. sous Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 2002. 424 ). Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence semble retenir que, dans ce cas, le délai de dix...

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