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Délai de transmission des recours en matière de détention provisoire : légalité du report au premier jour ouvrable suivant
Délai de transmission des recours en matière de détention provisoire : légalité du report au premier jour ouvrable suivant
L’article D. 45-26 du code de procédure pénale, qui prévoit qu’une déclaration d’appel formée par une personne détenue doit être transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est conforme aux exigences de célérité posées par les articles 503 du même code et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le code de procédure civile et le code de procédure pénale n’ont pas la même aura. Alors que le premier est qualifié d’œuvre de grande qualité (v. en ce sens, J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, n° 16), le second est voué aux gémonies. À cet égard, on se souvient qu’un projet de réécriture du code de procédure pénale est pendant (Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 2), même s’il faut bien reconnaître qu’on ignore tout de son devenir depuis les récents changements de gouvernement. Régulièrement décrit comme étant illisible, ce code comprend aussi quelques lacunes, notamment en matière de computation des délais. Alors que le code de procédure civile explique précisément à partir de quand commence à courir un délai (C. pr. civ., art. 640), quand il se termine (C. pr. civ., art. 642) et comment calculer des délais exprimés en mois ou en jours (C. pr. civ., art. 641), le code de procédure pénale se borne à indiquer qu’un délai expire le dernier jour à minuit, et que s’il n’expire pas un jour utile, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. pr. pén., art. 801). À elles seules, ces règles ne sont pas suffisantes et, par conséquent, la jurisprudence est amenée à les compléter.
Dans une affaire impliquant des faits qualifiés de traite d’être humain, un homme a été placé en détention provisoire par ordonnance du 26 octobre 2023. Le 20 août 2024, un juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté. Le mis en examen a formé une déclaration d’appel le vendredi 23 août 2024. Étant privé de liberté, il l’a remise au greffe de la maison d’arrêt dans laquelle il était incarcéré. Ce service l’a transmise au greffe du juge des libertés le lundi 26 août suivant, et la déclaration a été transcrite le même jour. Puis, la juridiction a statué sur la demande du mis en examen le 10 septembre 2024. Celui-ci a notamment demandé sa libération sur le fondement du 4e alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale, c’est-à-dire la méconnaissance du délai de quinze jours laissé à la chambre de l’instruction pour statuer sur le recours formé contre une demande de mise en liberté. Tout l’enjeu de l’affaire portait sur la computation de ce délai : pour le mis en examen, il expirait le lundi 9 septembre, tandis que la cour d’appel a retenu le mardi 10 septembre en tant que dies a quo.
Rappel des règles de computation des délais
Tout calcul d’un délai de procédure implique la mobilisation de trois séries de règles : celles relatives au dies a quo, celles relatives au dies ad quem et celles relatives à la méthode de computation du délai. Dans l’affaire commentée, la principale difficulté résidait dans la détermination du dies a quo. En principe, un délai de procédure a pour origine la date de l’évènement qui le crée. Pour les recours contre les ordonnances ne faisant pas droit à une demande de mise en liberté,...
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