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Le délai de dix-huit mois pour délivrer congé au preneur à bail à ferme, prévu par le code rural et de la pêche maritime, est un délai minimal que les parties peuvent allonger, sans qu’il en résulte une restriction des droits du bailleur.
par Stéphane Prigentle 9 décembre 2014
Le bailleur qui entend mettre fin au bail à ferme doit délivrer congé au preneur. L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime précise que le congé doit être notifié au moins dix-huit mois avant l’expiration du bail. En l’espèce, les parties avaient allongé ce délai dans le bail à ferme à « deux ans au moins avant l’expiration du bail ». Le bailleur délivre néanmoins congé dix-huit mois avant l’expiration du bail. La question se posait de savoir si la clause du bail qui allonge le délai était valide. En effet, l’article L....
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