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Délai minimal d’un mois précédant l’audience d’orientation : un délai non prescrit à peine de caducité

Le délai minimal d’un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l’article 643 du code de procédure civile, précédant l’audience d’orientation, dans lequel l’assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas au nombre des délais qui, aux termes de l’article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 20 mars 2019

Destinée, comme son nom l’indique, à orienter la procédure menée, soit vers une vente amiable, soit vers une vente forcée, l’audience d’orientation est une étape déterminante de la saisie immobilière. Afin de permettre au débiteur saisi de s’y préparer, le législateur encadre la tenue de cette audience par des délais exigeant la plus grande des vigilances de la part du poursuivant. Ainsi, l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, délivrée au débiteur dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, doit être signifiée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience. Si les conséquences, en termes de sanction, du non-respect des délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ne soulèvent guère de difficultés, il en va différemment de celles assortissant le non-respect du délai d’un mois, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 février...

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