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Délai pour faire constater le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation

Le délai dans lequel l’exproprié peut faire constater le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation court à compter de la notification d’une décision du juge administratif qui est définitive, c’est-à-dire contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée.

par Rémi Grandle 3 septembre 2018

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « Loi Barnier », est venue mettre un terme à la situation trop souvent rencontrée dans laquelle l’annulation de la déclaration d’utilité publique par le juge administratif restait sans conséquence sur le transfert de propriété si l’exproprié n’avait pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’expropriation dans le délai imparti. Cette loi a ainsi complété l’ancien article L. 12-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (dont les dispositions sont, sur ce point, reprises à l’actuel art. L. 223-2 du même code) pour prévoir qu’en « cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ».

L’article R. 223-2 du même code (anc. art. R. 12-5-2) vient préciser les modalités d’exercice de cette procédure en prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité de sa demande, l’exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de...

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