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Délais de forclusion pour invoquer la nullité d’un accord de fusion

Le point de départ du délai de deux mois pour agir en nullité à l’encontre d’un accord collectif ou d’une convention collective commence à courir à compter de sa publication c’est-à-dire, de son dépôt au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). La circonstance selon laquelle l’accord ou la convention querellé ne serait pas valide est sans influence sur ledit délai.

Depuis l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le délai de l’action en annulation d’un accord collectif ou d’une convention collective est de deux mois. L’article L. 2262-14 du code du travail dispose ainsi que « toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : […] 2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ». Selon ladite disposition, hormis le cas des conventions ou accords collectifs d’entreprise, l’action en nullité doit s’exercer dans le respect des préconisations de l’article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable ».

Toutefois, l’on ne manquera pas relever les difficultés résultant de l’articulation de ces deux articles : qui de la publication ou du versement sur une base de données nationale constitue le point de départ du délai de forclusion ?

La doctrine a déjà soulevé cette interrogation, étant entendu que « l’on peine à comprendre comment un accord pourrait être rendu public autrement que par son versement sur une base de données dont le contenu doit justement… être publié » (Soc. 21 sept. 2022, n° 20-23.500 FS-B, Dalloz actualité, 12 oct. 2022, obs. H. Ciray ; D. 2022. 1706 ; ibid. 2245, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JCP S 2022. 1266, note C. Pernot ; BJT 11/2022. 28, obs. C. Mariano).

La Cour de cassation était une nouvelle fois appelée à se prononcer sur cette distinction avec toutefois une particularité : l’absence éventuelle de validité de la convention ou de l’accord publié peut-elle empêcher l’écoulement du délai de deux mois ?

Dans les faits, par accord collectif du 7 mai 2019, la branche professionnelle des géomètres experts, des géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers a fusionné avec la branche des économistes de la construction et des métreurs vérificateurs pour créer une nouvelle branche professionnelle dénommée FIIAC.

Le 18 décembre 2019, l’UNGE, l’UNTEC et le SYNATPAU CFDT ont signé deux avenants à l’accord de fusion du 7 mai 2019.

Deux fédérations et un syndicat ont exercé leur droit d’opposition les 10, 14 et 15 janvier 2020.

Se prévalant de la déloyauté de la négociation, l’une de ces fédérations a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler les deux avenants du 18 décembre 2019.

Les signataires des avenants ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l’action en nullité.

La Haute Cour est venue rappeler ce que constitue le point de départ de la forclusion lors d’une action en nullité avant de rejeter l’argument tiré de l’influence de la validité de l’accord collectif sur le délai pour agir en nullité.

Le rappel concernant le point de départ du délai de forclusion

Pour les demanderesses au pourvoi, dans la mesure où les avenants litigieux avaient été publiés au BOCC le 1er février 2020, cette date constituait le point de départ du délai débattu.

Pour la fédération et les syndicats ayant contesté les avenants du 18 décembre 2019, la date de publication invoquée par les...

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