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Délais excessifs devant le juge aux affaires familiales : l’État condamné

Le tribunal de grande instance de Paris, dans 25 décisions rendues le lundi 9 octobre 2017, a jugé que l’État avait manqué à son devoir de protection juridictionnelle en raison des délais anormalement longs de traitement de dossiers devant la juridiction de la famille de Bobigny.

par Anne Portmannle 11 octobre 2017

« Il est sain que le préjudice reconnu par les justiciables ait été officiellement reconnu », a réagi Valérie Grimaud, bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis, à l’annonce des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris (TGI). L’avocate et quelques confrères avaient assigné l’État dans 25 dossiers, afin de faire reconnaître la responsabilité de la puissance publique, en raison des très longs délais qu’ont eu à subir leurs clients qui avaient saisi la juridiction familiale de Bobigny.

Lors de l’audience, le 11 septembre dernier devant la première chambre du TGI de Paris, les avocats du département de Seine-Saint-Denis avaient fait état de délais moyens de treize à quatorze mois entre le dépôt de la requête par le justiciable et l’envoi de la convocation par le juge (v. Dalloz actualité, 12 sept. 2017, art. A. Portmann isset(node/186435) ? node/186435 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186435). Il y avait, selon eux, un préjudice moral et un préjudice financier en l’absence de fixation d’une pension alimentaire.

Manquement du service public à sa mission essentielle

Dans les décisions, le tribunal a rappelé la définition du déni de justice : le refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté. Une notion à apprécier également « sous l’angle d’un manquement du service public à sa mission essentielle ». La notion s’étend alors à « tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle des individus, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Une attente trop longue pouvait ainsi être assimilée par le justiciable à un refus de juger et entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qui prévoit la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Le tribunal a aussi précisé que le dommage causé par la longueur excessive de la procédure devait s’apprécier in concreto au regard des circonstances propres à chaque dossier : la nature de l’affaire, le degré de complexité, le comportement des parties, leur intérêt et les circonstances propres au litige. La responsabilité de l’État a été reconnue dans l’ensemble des 25 dossiers présentés à l’audience.

« Temps d’inquiétude supplémentaire »

Le tribunal a considéré, de manière générale, que les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées par les justiciables étaient fondées. En effet, pour les juges, un procès est « nécessairement source d’une inquiétude » pour ce dernier. Dès lors que cette attente se prolonge de manière injustifiée, un préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire existe.

Les jugements ont alloué aux justiciables demandeurs des indemnisations allant de 1 000 à 2 750 €, en fonction des préjudices reconnus. Les dommages et intérêts alloués ont été, dans certains dossiers, d’un montant supérieur à celui proposé par l’agent judiciaire de l’État, qui reconnaissait pourtant l’existence de délais excessifs.

Concernant la notion de délai raisonnable, et à titre d’exemple, le tribunal a jugé dans l’un des dossiers où une décision de divorce avait été rendue un peu plus de treize mois après le dépôt de la requête qu’un délai de douze mois entre la requête et l’audience était excessif à hauteur de sept mois. En outre, le délai d’attente d’un mois et demi entre l’audience et la décision a été considéré excessif à hauteur de quinze jours, compte tenu notamment de l’accord conclu entre les parties. En revanche, un délai d’un mois entre le jugement et l’apposition par le greffe de la formule exécutoire n’a pas été jugé déraisonnable, en l’absence de difficultés particulières.