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À l’occasion du prononcé d’une décision mise en délibéré, l’accord du prévenu n’est pas exigé pour entériner le recours à un système de visioconférence, aucune déclaration ou explication n’étant alors immédiatement requise de sa part.
par Hugues Diazle 7 mars 2019
Dans son roman L’étranger, Albert Camus écrivait : « En quelque sorte, on avait l’air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait sans mon intervention. Mon sort se réglait sans qu’on prenne mon avis. De temps en temps, j’avais envie d’interrompre tout le monde et de dire : “Mais tout de même, qui est l’accusé ? C’est important d’être l’accusé. Et j’ai quelque chose à dire ! ”. Mais réflexion faite, je n’avais rien à dire ». Spectateur apathique de sa propre chute, Meursault, incompris de ses juges, se voyait finalement condamner : « Il m’a semblé alors reconnaître le sentiment que je lisais sur tous les visages. Je crois bien que c’était de la considération. Les gendarmes étaient très doux avec moi. L’avocat a posé sa main sur mon poignet. Je ne pensais plus à rien. Mais le président m’a demandé si je n’avais rien à ajouter. J’ai réfléchi. J’ai dit : « Non ». C’est alors qu’on m’a emmené ».
Il faut immédiatement l’écrire : si Meursault devait être jugé de nos jours, et doit-on préciser s’il devait l’être devant un tribunal correctionnel et non devant une cour d’assises, il aurait encore tout loisir de concourir passivement à son propre procès, tout en moquant l’absurdité de sa condition. En revanche, et c’est là l’intérêt de l’arrêt commenté, au moment d’entendre sa condamnation, il n’aurait plus nécessairement la faculté de faire face à ses juges.
En l’espèce, le prévenu a comparu en personne devant la cour d’appel, puis la décision a été mise en délibéré : au jour du prononcé, le président a donné lecture de l’arrêt, le « prévenu détenu » comparaissant alors par un moyen de visioconférence. Suivant pourvoi en cassation, sa défense soutenait que la comparution par visioconférence aurait dû nécessiter l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, un tel accord semblant faire défaut en procédure.
Sans surprise, la chambre criminelle rejette le moyen de cassation : en procédant comme elle a l’a fait, « la cour d’appel n’a méconnu aucune des dispositions légales visées au moyen, dès lors que, si l’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit l’accord de la personne poursuivie et détenue lors de sa comparution, par le moyen de la visioconférence, à l’occasion des débats devant la juridiction, un tel accord n’est pas requis lors du prononcé, par le même moyen, de la décision mise en délibéré, à l’occasion duquel aucune déclaration ou explication n’est immédiatement requise de la part du condamné ».
Devant les juridictions de jugement, l’article 706-71 du code de procédure pénale permet l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Depuis une loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (dite « LOPPSI 2 »), ce texte permet en outre, en son deuxième alinéa, une éventuelle « comparution » par visioconférence du « prévenu détenu » devant la juridiction correctionnelle : le recours à un moyen de télécommunication est alors subordonné à l’accord du procureur de la République et à celui de l’ensemble des parties au procès. Cette disposition, qui vise expressément la comparution devant le tribunal correctionnel, est également applicable à hauteur d’appel par renvoi de l’article 512 du code de procédure pénale.
Néanmoins, au-delà de la seule comparution à l’audience correctionnelle de jugement du « prévenu détenu », il faut observer que l’article 706-71 du code de procédure pénale permet également le recours à la visioconférence dans diverses autres configurations, au nombre desquelles figure « l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré » (C. pr. pén., art. 706-71, al. 3). Or, en pareille configuration, aucun accord n’est requis du prévenu, des parties ou même du ministère public. C’est précisément cette possibilité, issue d’une loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, que la Cour de cassation semble en l’espèce homologuer, en prenant la peine de préciser qu’à ce stade aucune déclaration ou explication n’est alors requise du prévenu : le moyen de cassation est donc logiquement rejeté.
Reste que ces dernières années le recours controversé à la visioconférence s’est progressivement imposé, au point d’irradier, selon des degrés différents, la quasi-totalité de la chaîne pénale : les détracteurs s’inquiètent d’une déshumanisation progressive de notre système judiciaire ; les partisans défendent une nécessaire modernisation de la procédure pénale, et, a minima, une salutaire rationalisation du budget de la justice ; les praticiens savent, d’expérience, que les dysfonctionnements techniques sont fréquents et qu’ils perturbent parfois tout autant le déroulement d’une audience qu’ils ne permettent, en théorie, d’en rationaliser son organisation. Reste enfin le prévenu – c’est tout de même important d’être prévenu : même s’il n’a rien dire ou qu’aucune déclaration n’est attendue de sa part, il peut donc être privé de la faculté de faire face à ses juges au moment symbolique où sa liberté est particulièrement mise en jeu.
L’arrêt commenté est également instructif pour ce qu’il dit de l’infraction « d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme », à l’heure où notre système répressif permet de poursuivre des crimes ou des délits qui, en substance, n’ont pas encore été véritablement commis. Il était spécifiquement reproché au prévenu, d’avoir formé une entente, caractérisée par l’organisation occulte d’un voyage en Turquie et des prises de contacts avec des personnes susceptibles d’assurer le passage de la frontière vers la Syrie, afin de commettre des actes de terrorisme dans une zone alors occupée par l’organisation terroriste « État islamique ». La seule organisation de ce voyage vers la Syrie, dans des conditions plus précisément explicitées dans les motifs de la décision, permet à la chambre criminelle de valider la caractérisation du délit, en tous ses éléments, matériel comme intentionnel.
L’occasion de préciser que, très probablement, le choix du recours à un système de visioconférence a dû être fortement influencé par la nature terroriste de l’espèce, dans la mesure où ce type de dossier nécessite des extractions s’accompagnant généralement d’une escorte particulièrement lourde et sécurisée.
Enfin, et pour conclure, la défense soutenait que le prévenu ayant refusé de se soumettre à un examen psychiatrique, la cour d’appel aurait dû rechercher s’il n’était pas atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant, soit aboli, soit altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes : sur ce point, la chambre criminelle s’en remet simplement à l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels avaient estimé que l’intéressé n’était pas atteint d’un trouble mental.
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