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La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
Le Conseil d’État reprend l’apport de son avis Barrieu et rappelle qu’un bouleversement de l’économie générale du projet n’est pas un obstacle à la régularisation et que le juge ne saurait se substituer au service instructeur.
par Arthur de Dieuleveult, Avocat associé, Cabinet Richelieu Avocatsle 26 mars 2024
Le juge administratif ne saurait substituer son appréciation à celle de l’administration chargée de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou d’une déclaration préalable, et ce, même dans le contentieux propre de la régularisation engagée sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions autorisent le juge à surseoir à statuer sur une requête en annulation en invitant les parties, le bénéficiaire ou l’auteur de l’acte attaqué, à régulariser les vices identifiés, par le biais d’un permis de construire modificatif ou non.
La tentation est pourtant grande pour les juges du fond soucieux de rendre une justice efficace dans des délais raisonnables et qui voient d’un mauvais œil la multiplication de jugements avant-dire droit, en l’occurrence des sursis à statuer, dont il faudra suivre l’exécution sur de longs mois, alors qu’il ne faut pas être grand clerc pour deviner que dans bien des cas le bénéficiaire n’envisage pas autre chose que le projet qu’il avait initialement envisagé et qu’aucune mesure de régularisation ne sera déposée.
Dans sa décision Commune de Nouméa, le Conseil d’État donne toute sa mesure à l’avis du 2 octobre 2020, M. Barrieu, par lequel il avait été énoncé qu’« un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE 2 oct. 2020, n° 438318, Lebon ; AJDA 2020. 1879 ; ibid. 2016 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2021. 51, obs. M. Revert ; AJCT 2021. 51, obs. H. Bouillon ; RFDA 2021. 146, concl. O. Fuchs ).
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