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Article
Délimitation de l’action civile en matière de banqueroute
Délimitation de l’action civile en matière de banqueroute
Dans une décision du 22 juin 2022, la Cour de cassation vient rappeler que les créanciers et actionnaires d’une société débitrice ne peuvent pas se constituer partie civile en matière de banqueroute, sauf à invoquer un préjudice distinct du montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective.
Les faits de l’espèce sont relativement simples. À l’occasion d’un redressement judiciaire ouvert au profit d’une SCI suite à de gros investissements immobiliers, des poursuites pénales étaient engagées contre les dirigeants de cette même société des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux et tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète. En parallèle de cette action répressive, divers créanciers de la SCI se constituaient partie civile et formulaient des demandes d’indemnisation.
En première instance, les juges du fond entrent en voie de condamnation et reçoivent les constitutions de partie civile. Sur appel des deux prévenus, anciens gérants de fait ou de droit de la SCI, la cour d’appel infirme le jugement et relaxe les dirigeants. Un premier pourvoi est alors formulé par le parquet et conduit à la cassation de la décision et au renvoi devant une seconde cour d’appel. Dans ce second arrêt, la cour d’appel de Poitiers condamne les prévenus pour banqueroute et accueille les constitutions de partie civile des actionnaires de la SCI, une société et son gérant, ainsi que celles de la SCI et du commissaire à l’exécution du plan. Les prévenus forment à leur tour un pourvoi en cassation, saisissant la Cour de cassation pour la deuxième fois. Ils contestent d’une part la condamnation pénale dont ils ont fait l’objet et, d’autre part, la recevabilité des constitutions de partie civile.
Les moyens visant à remettre en cause la condamnation pour banqueroute sont écartés par les hauts magistrats qui les estiment non fondés pour deux motifs.
En premier lieu, les juges rappellent que le délit prévu par l’article L. 654-25 du code de commerce est consommé par tout manquement manifeste aux obligations...
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