- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Même si le diagnostic réalisé a révélé le véritable état des sous-sols, l’erreur de diagnostic n’est pas à l’origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par le vendeur. Faute de démonstration de lien de causalité entre l’obligation du vendeur de recourir aux travaux et l’erreur du diagnostiqueur, le préjudice du vendeur est limité au surcoût des travaux.
par Majid Diable 25 janvier 2016
Une société acquiert un immeuble. Deux mois après, elle fait appel à un diagnostiqueur dans le cadre du diagnostic prévu à l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation lors de la mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans (art. abrogé par la loi ALUR à compter du 1er janv. 2017 ; comp. à compter de cette date, CCH, art. L. 731-1 s.). Ce diagnostic fait état d’une seule fissuration et exclut la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans. Or, trois ans plus tard, après la revente de l’immeuble, des fissures importantes sont constatées. La société venderesse procède alors aux travaux de reprise et assigne le diagnostiqueur et son assureur afin d’obtenir la réparation de ces travaux ainsi que celle de travaux annexes.
Les juges d’appel admettent la faute du diagnostiqueur qui ne fait guère de doute. Néanmoins, ils limitent la réparation du préjudice au seul surcoût des travaux occasionnés par la tardiveté de découverte des désordres, estimant qu’il n’y a pas de causalité entre l’origine des désordres et la faute commise.
La société venderesse se pourvoit en cassation en condamnant la limitation du préjudice opérée par la cour d’appel et met en exergue la violation de l’article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Les...
Sur le même thème
-
Droit de préemption Pinel : qu’entend-on par « cession globale d’un immeuble » ?
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 2 : La protection des copropriétaires en mouvement
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 1 : Le statut de la copropriété à l’épreuve du temps
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 16 juin 2025