- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Le délit d’apologie du terrorisme est conforme à la Constitution
Le délit d’apologie du terrorisme est conforme à la Constitution
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel estime que l’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et les articles 422-3 et 422-6 du même code ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
par Sabrina Lavricle 25 mai 2018
L’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014, prévoit que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » (al. 1er), ces peines étant portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne (al. 2). Quant aux article 422-3 et 422-6 du même code, ils prévoient un certain nombre de peines complémentaires.
Dans sa question, l’auteur développait trois griefs. Il prétendait d’abord que la définition du délit d’apologie du terrorisme méconnaissait le principe de légalité (DDH, art. 8). Ensuite, il soutenait que les peines principales et complémentaires sanctionnant ce délit contrevenaient aux principes de nécessité et de proportionnalité (DDH, art. 8). Enfin, il invoquait une violation de la liberté d’expression (DDH, art. 11).
Sur le premier grief, le Conseil retient que « le comportement incriminé doit inciter à porter un jugement favorable sur une infraction expressément qualifiée par la loi d’”acte de terrorisme” ou sur son auteur » et qu’il « doit se matérialiser par des...
Sur le même thème
-
Référé en matière de presse : délai de comparution et office du juge de l’urgence
-
Diffamation sur internet : la modification du nom du titulaire du site ne constitue pas une nouvelle publication
-
Action civile : le juge pénal statue dans la limite des conclusions
-
Procédure de presse : l’exclusion de certains délits n’est pas contraire à la Constitution
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Injure et provocation publique à la discrimination : conditions pour se constituer partie civile
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
CEDH : la condamnation pour un courriel dénonçant une agression sexuelle est contraire à la Convention
-
Provocation à la haine raciale : pas d’absolution pour les textes religieux
-
Captation journalistique d’actes d’enquête : une atteinte aux intérêts de la personne concernée