
Le délit d’apologie du terrorisme est conforme à la Constitution
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel estime que l’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et les articles 422-3 et 422-6 du même code ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
L’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014, prévoit que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » (al. 1er), ces peines étant portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne (al. 2). Quant aux article 422-3 et 422-6 du même code, ils prévoient un certain nombre de peines complémentaires.
Dans sa question, l’auteur développait trois griefs. Il prétendait d’abord que la définition du délit d’apologie du terrorisme méconnaissait le principe de légalité (DDH, art. 8). Ensuite, il soutenait que les peines principales et complémentaires sanctionnant ce délit contrevenaient aux principes de nécessité et de proportionnalité (DDH, art. 8). Enfin, il invoquait une violation de la liberté d’expression (DDH, art. 11).
Sur le premier grief, le Conseil retient que « le comportement incriminé doit inciter à porter un jugement favorable sur une infraction expressément qualifiée par la loi d’”acte de terrorisme” ou sur son auteur » et qu’il « doit se matérialiser par des...
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