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Délit de banqueroute et exception de prescription

Dès lors que le détournement a été réalisé postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, le délai de prescription doit courir à partir de la date de commission des faits, sauf s’il est établi que l’infraction a été dissimulée.

par Victoria Morgantele 4 janvier 2021

Si la doctrine a eu l’occasion de se pencher sur l’exception de prescription en matière de délit de banqueroute lorsque les faits sont antérieurs à l’ouverture d’une procédure collective (Rép. pén., Banqueroute et infractions annexes, par A. Mihman), dans son arrêt du 25 novembre 2020, la chambre criminelle affine sa jurisprudence pour des faits commis postérieurement à l’ouverture de celle-ci.

En l’espèce, le 18 novembre 2011, un créancier d’une entreprise de maîtrise d’œuvre adressait au procureur de la République un courrier l’informant d’un litige qui l’opposait à cette entreprise. L’enquête permettait de révéler que ladite entreprise était placée en redressement judiciaire entre le 13 novembre 2002 et le 27 mars 2009, date à laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte. Il ressortait de l’enquête que des virements avaient été effectués entre avril 2008 et mars 2009 pour un montant de 52 300 € par l’entreprise individuelle au profit d’une autre société dont la gérance était assurée par la même personne physique. Cette société avait obtenu en 2006 un crédit immobilier lui permettant de construire une maison d’habitation qui s’avérait être à la fois le siège social de ladite société et la résidence principale du...

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