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Délit de risque causé à une personne dépositaire de l’autorité publique par diffusion d’information : précision sur l’action civile

Le délit prévu à l’article 223-1-1 du code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne, dépositaire de l’autorité publique, ayant fait l’objet de la révélation d’informations permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, que l’auteur de la divulgation ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation. La constitution de partie civile ainsi recevable, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

En l’espèce, un fonctionnaire de police a été pris à partie par un individu alors qu’il était en compagnie de deux de ses collègues. Un second individu, qui accompagnait l’agresseur, a filmé la scène avec les trois fonctionnaires de police et mis en ligne la vidéo.

Poursuivis du chef, respectivement, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (C. pén., art. 433-5) et de divulgation d’informations personnelles permettant d’identifier ou de localiser une personne dépositaire de l’autorité publique et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens (C. pén., art. 223-1-1), le premier individu a été déclaré coupable mais dispensé de peine, et le second relaxé par le tribunal correctionnel.

La constitution de partie civile du fonctionnaire de police a été déclarée recevable et renvoyée, sur les intérêts civils, à une audience ultérieure, par la juridiction de première instance. Quant à celles de ses collègues, elles ont été déclarées irrecevables.

Sur appel interjeté par les trois fonctionnaires de police ainsi que par le ministère public, la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 28 février 2024, a déclaré le second individu coupable des faits reprochés et a confirmé le jugement sur l’action civile.

Dans le présent arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie de deux questions portant sur l’action civile exercée à l’encontre du second individu, l’une, classique, relative à son bien-fondé, l’autre, inédite, relative à sa recevabilité.

Le bien-fondé de l’action civile exercée par le fonctionnaire de police pris à partie du chef du délit de risque causé à une personne dépositaire de l’autorité publique par diffusion d’information

Pour rappel, pour que la constitution de partie civile de la personne qui se prétend victime soit recevable, il importe que celle-ci allègue d’un préjudice actuel, direct, personnel et certain (Crim. 13 juin 1978, n° 77-91.762).

Dès lors que les juges du fond constatent l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain, conformément aux dispositions de l’article 2 et 3 du code de procédure pénale, ils ont l’obligation de le réparer, et ce, même pour un euro symbolique. Il est en effet constant et établi qu’« il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe » (v. not., Crim. 26 oct. 1994, n° 93-85.463 P, RSC 1995. 582, obs. R. Ottenhof ; ibid. 1998. 551,...

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