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Délits d’injures et de provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence : la notion de groupe de personnes

Les délits de provocation et d’injure agravés supposent que des propos, par leur sens ou leur portée, soient tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique peuvent constituer un tel groupe de personnes.

Les délits d’injures et de provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence sont aggravés lorsqu’ils visent une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Néanmoins, qu’est-ce qu’un groupe de personnes ? L’arrêt de la chambre criminelle du 21 février 2023 vient préciser cette notion bien nébuleuse.

Relaxe par la cour d’appel de Paris

En l’espèce, un célèbre individu était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, le 28 septembre 2021, lors d’un discours tenu dans une réunion publique, commis des injures publiques et des provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence, envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel le déclarait coupable des chefs susvisés et le condamnait à 10 000 €

d’amendes.

Le prévenu, le procureur de la République et certaines associations parties civiles relevaient appel du jugement.

Le 8 septembre 2021, la cour d’appel infirmait le jugement et relaxait l’individu. Elle constatait que le tribunal et le ministère public avaient retenu que les propos litigieux visaient la communauté musulmane dans son ensemble, à raison de sa religion, mais qu’en revanche les parties civiles étaient plus nuancées. Elle ajoutait qu’il lui appartenait donc de rechercher si les propos litigieux visaient des personnes ou des groupes protégés par les incriminations. Elle relevait à cet égard que le premier passage poursuivi visait des immigrés de confession musulmane en provenance d’Afrique ; que le deuxième évoquait les immigrés de confession musulmane ; que les troisième, quatrième et cinquième passages visaient les immigrés de confession musulmane auxquels il était imputé de vouloir venir en France pour continuer à vivre comme au pays et placer les autochtones sous la domination des mœurs islamiques ; que le sixième ne concernait pas les musulmans dans leur ensemble, mais seulement une partie d’entre eux qui affichait une appartenance communautaire par le port d’un voile pour les femmes ou d’une djellaba pour les hommes. Elle en concluait qu’aucun des propos poursuivis ne visait l’ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et qu’il n’était en tout état de cause nullement justifié de propos visant un groupe de...

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