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La demande d’aide juridictionnelle ne peut interrompre un délai pour exercer une action ou un recours qu’une seule fois
La demande d’aide juridictionnelle ne peut interrompre un délai pour exercer une action ou un recours qu’une seule fois
En cas de caducité de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une nouvelle demande ne peut plus interrompre le délai pour exercer une action en justice ou un recours. En somme, l’interruption résultant d’une demande d’aide juridictionnelle ne peut valoir qu’une seule fois.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 19 septembre 2022

Lorsqu’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque, une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, formalisée dans le délai pour agir, est-elle de nature à interrompre le délai de prescription ?
C’est à cette question qu’a répondu la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2022.
L’aide juridictionnelle constitue sans doute l’une des mal-aimées du droit judiciaire privé ; elle constitue pourtant un pilier nécessaire afin de garantir à tout justiciable le droit d’accéder à un juge et « participe du droit au procès équitable et du principe de protection juridictionnelle effective » (L. Cadiet, L’accès à la justice, D. 2017. 522 ).
Afin de garantir cet accès au juge, il est nécessaire que, le temps de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle, le temps soit figé : l’auteur de la demande doit pouvoir décider d’engager ou non la procédure en sachant s’il peut compter ou non sur cette aide de l’État. C’est pourquoi, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être exercé dans un délai déterminé, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans ce délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si la demande ou le recours est effectivement introduit dans un nouveau délai qui commence à courir à compter soit de la date à laquelle a été notifiée la décision d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle (ou à celle où est éventuellement désigné un auxiliaire de justice), soit de celle à laquelle la décision refusant le bénéfice de cette aide ou constatant la caducité de la demande est notifiée ou ne peut...
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