- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Formation professionnelle
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Demande d’asile formée au nom d’un enfant né après le rejet définitif de la demande de ses parents
Demande d’asile formée au nom d’un enfant né après le rejet définitif de la demande de ses parents
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est tenu de fournir les conditions matérielles d’accueil nécessaires à l’enfant titulaire d’une attestation de demande d’asile, ainsi qu’à sa famille, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée en son nom par ses parents alors même que leur demande d’asile a été, préalablement à la naissance de cet enfant, définitivement rejetée.
par Jean-Marc Pastorle 16 janvier 2020
Le juge des référés du Conseil d’État estime en effet que le deuxième alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne fait pas obstacle « à ce que les parents d’un enfant qui est né après que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l’enfant est titulaire d’une attestation de demande d’asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’[OFII] est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger l’enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents », l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).
Les mineurs isolés peuvent être exclus du bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile (CE 23 déc. 2016, n° 394819, Association La Cimade, Dalloz actualité, 12 janv. 2017, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2017. 6
; ibid. 238
, concl. X. Domino
; D. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
). En l’espèce, les parents de la jeune B…, titulaire d’une attestation de demandeur d’asile, ont demandé à ce que leur fille puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’OFII soutenait qu’en tant qu’enfant de moins de trois ans, elle devrait être prise en charge, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, par le département de Loir-et-Cher avec sa mère. Or, constate le Conseil d’État, la jeune B… n’est pas une mineure isolée. Par ailleurs, l’OFII ne peut utilement invoquer, s’agissant de l’ADA, l’application à une telle hypothèse des dispositions combinées des articles L. 744-9 et D. 744-18 du CESEDA, qui en réservent le bénéfice aux personnes âgées de plus de dix-huit ans révolus.
Sur le même thème
-
Le Conseil d’État sonne le glas du burkini dans les piscines de Grenoble
-
Les obligations de l’administration pour assurer la réunification de la famille des réfugiés
-
Pas de téléservice obligatoire sans solution de substitution
-
Conformité à la Constitution du dispositif d’abandon de terres délaissées aux communes
-
Burkini dans les piscines de Grenoble : le déféré-laïcité met un coup de frein à la mesure
-
Renvoi de deux QPC sur les nouvelles obligations des associations cultuelles
-
Nouvelle suspension de la dissolution d’un groupe de fait
-
Le Sénat veut redonner du sens au droit des étrangers
-
Ne pas confondre défense de la Palestine et antisémitisme
-
L’État doit encadrer le droit de grève des agents des sociétés concessionnaires d’autoroute
Réagissez à cet article