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Demande d’asile formée au nom d’un enfant né après le rejet définitif de la demande de ses parents
Demande d’asile formée au nom d’un enfant né après le rejet définitif de la demande de ses parents
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est tenu de fournir les conditions matérielles d’accueil nécessaires à l’enfant titulaire d’une attestation de demande d’asile, ainsi qu’à sa famille, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée en son nom par ses parents alors même que leur demande d’asile a été, préalablement à la naissance de cet enfant, définitivement rejetée.
par Jean-Marc Pastorle 16 janvier 2020
Le juge des référés du Conseil d’État estime en effet que le deuxième alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne fait pas obstacle « à ce que les parents d’un enfant qui est né après que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l’enfant est titulaire d’une attestation de demande d’asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’[OFII] est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger l’enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents », l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).
Les mineurs isolés peuvent être exclus du bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile (CE 23 déc. 2016, n° 394819, Association La Cimade, Dalloz actualité, 12 janv. 2017, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2017. 6 ; ibid. 238 , concl. X. Domino ; D. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ). En l’espèce, les parents de la jeune B…, titulaire d’une attestation de demandeur d’asile, ont demandé à ce que leur fille puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’OFII soutenait qu’en tant qu’enfant de moins de trois ans, elle devrait être prise en charge, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, par le département de Loir-et-Cher avec sa mère. Or, constate le Conseil d’État, la jeune B… n’est pas une mineure isolée. Par ailleurs, l’OFII ne peut utilement invoquer, s’agissant de l’ADA, l’application à une telle hypothèse des dispositions combinées des articles L. 744-9 et D. 744-18 du CESEDA, qui en réservent le bénéfice aux personnes âgées de plus de dix-huit ans révolus.
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