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Article
Demande d’effacement des données personnelles du fichier TAJ et droits de la défense
Demande d’effacement des données personnelles du fichier TAJ et droits de la défense
L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction statuant en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles inscrites dans le fichier TAJ qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale encourt la cassation.
par Victoria Morgantele 15 avril 2021
Une personne condamnée et victime d’infractions a formé trois requêtes les 4 mai 2015, 13 août 2019, 18 avril 2020 auprès du procureur de la République aux fins d’effacement de ses données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Le procureur de la République rejetait deux de ces requêtes et ordonnait le renvoi de la procédure de la première requête devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction. Il rendait une ordonnance cassée par la Cour de cassation.
L’intéressée formait un recours devant le président de la chambre de l’instruction qui a joint les trois requêtes.
Le président de la chambre de l’instruction rejetait les demandes d’effacement des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires en tant que victime mais aussi en tant que mise en cause, hormis deux mentions « faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, commis du 25 mars au 1er avril à Paris » et « vol simple commis le 30 avril 2004 à Paris ».
Le procureur général précisait dans ses réquisitions que « le casier judiciaire de Mme X. porte trace de trois condamnations » et qu’hormis les deux mentions en qualité de victime qu’il y avait lieu d’effacer, « pour le surplus (…) la multiplicité et la gravité des faits dénoncés par Mme X. ou encore commis par Mme X. imposent la conservation de ses données personnelles inscrites au ficher de traitement des antécédents judiciaires », que « cette inscription s’inscrit pleinement dans la finalité judiciaire du fichier dont l’accès très réglementé ne saurait port(er) atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par la CEDH » et que « cette conservation, dans des conditions strictes, ne représente pas une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée ».
La requérante formait un pourvoi en cassation arguant que le président de la chambre de l’instruction avait fondé sa décision sur les réquisitions du procureur général qui n’avaient pas été soumises à la libre discussion des parties, violant l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estimait en outre, que les données comportaient des erreurs, pourtant dénoncées mais non analysées, et l’obsolescence de certaines mentions n’avait pas été examinée, pas plus que le caractère proportionné de la durée de conservation des informations en cause au regard des finalités de ce fichier n’a été pris en compte ; portant atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante.
La Cour s’appuie sur les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale ainsi que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme pour casser l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et renvoie la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction. La Cour précisait en effet, que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties et qu’en l’espèce, aucun élément de la procédure ne...
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