- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions : pas d’inventaire à la Prévert !
Demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions : pas d’inventaire à la Prévert !
L’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement et, d’autre part, formuler une ou des prétentions. En revanche, il n’est pas exigé qu’il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation. C’est donc à tort que la cour d’appel a considéré n’être saisie d’aucunes prétentions, alors que l’appelant avait indiqué, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demandait à la cour d’« infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués » et qu’il formulait par ailleurs des prétentions.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain Demidoff Lhermitte avocatsle 12 mars 2022

Le 22 mars 2018, une partie condamnée en première instance fait appel d’un jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Alors que le moyen ne semble pas avoir été soulevé par l’intimé, la cour d’appel de Versailles a d’office – et semble-t-il sans au demeurant avoir provoqué les explications des parties – retenu que la demande d’infirmation contenue dans le dispositif des conclusions de l’appelant était insuffisante pour saisir la cour d’appel, de sorte qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les prétentions formulées par l’appelant. Par conséquent, la cour d’appel a confirmé le jugement.
Sur pourvoi, l’arrêt est opportunément cassé.
L’arrêt du « 17 septembre 2020 », texte fondateur
Par un arrêt fondateur du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; ibid. 1353, obs. A. Leborgne
; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet
; D. avocats 2020. 448 et les obs.
; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, Anne-Isabelle Gregori, Rudy Laher et A. Provansal
; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol
; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal).
L’obligation procédurale, résultant de l’« interprétation nouvelle » de ces dispositions, était fixée.
La jurisprudence ultérieure n’a pas modifié cet arrêt, qui demeure celui qui fixe la charge procédurale.
Mais la Cour de cassation a précisé la portée de cette interprétation nouvelle, qui ne concerne que les appels formés à compter du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 20 mai 2021, nos 19-22.316 et 20-13.210, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 , note M. Barba
; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet
; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet
), le champ d’application à tous les appelants, qu’ils soient principaux ou incident (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337
; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey
), et la sanction, qui est la confirmation ou la caducité de la déclaration d’appel (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15.757, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 96
, note M. Barba
; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. F. Kieffer, Rudy Laher et O. Salati
).
Cette construction jurisprudentielle est quasi achevée, même s’il reste à savoir si, concernant l’intimé appelant incident, l’appelant a la possibilité de se prévaloir d’une irrecevabilité de l’appel incident en application de l’article 909 (Procédures d’appel, Dalloz, coll. « Delmas express », n° 23.95, p. 152), ce qui devrait être le cas dès lors que l’appelant se voit opposer une caducité. Nous attendons aussi confirmation que la régularisation n’est pas possible passé le délai pour conclure (Procédures d’appel, op., cit., p. 152).
Le couac procédural
Mais un pavé a été jeté dans la marre, le 30 septembre 2021, par un arrêt laissant entendre que l’appelant devait, dans le dispositif de ses conclusions, réitérer les chefs du jugement qu’il entendait critiquer (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-16.746 NP).
Nous pensons que cet arrêt, non publié, résulte d’une maladresse de rédaction, sans que la Cour de cassation ait eu à l’esprit de mettre une charge procédurale supplémentaire sur le dos des parties appelantes.
D’ailleurs, pour s’en convaincre, il faut préciser que l’arrêt commence de cette manière : « Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses...
Sur le même thème
-
L’erreur du greffe absout celle de l’avocat
-
En procédure d’appel, les absents ont (presque) toujours tort
-
Citer suffit !
-
L’amputation d’un délai pour conclure ne se répare pas par une note en délibéré
-
« Paroles et paroles et paroles »…
-
Le jour fixe allégé devant la juridiction de renvoi après cassation
-
Le chef dépendant est aussi celui qui résulte d’un chef de débouté
-
La dispense de mention des chefs critiqués, sous conditions, en cas d’indivisibilité de l’objet du litige
-
Le « chef dépendant », ou comment sauver un chef non mentionné dans la déclaration d’appel
-
La recevabilité des prétentions nouvelles en matière de partage successoral