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Demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions : pas d’inventaire à la Prévert !

L’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement et, d’autre part, formuler une ou des prétentions. En revanche, il n’est pas exigé qu’il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation. C’est donc à tort que la cour d’appel a considéré n’être saisie d’aucunes prétentions, alors que l’appelant avait indiqué, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demandait à la cour d’« infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués » et qu’il formulait par ailleurs des prétentions.

Le 22 mars 2018, une partie condamnée en première instance fait appel d’un jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Alors que le moyen ne semble pas avoir été soulevé par l’intimé, la cour d’appel de Versailles a d’office – et semble-t-il sans au demeurant avoir provoqué les explications des parties – retenu que la demande d’infirmation contenue dans le dispositif des conclusions de l’appelant était insuffisante pour saisir la cour d’appel, de sorte qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les prétentions formulées par l’appelant. Par conséquent, la cour d’appel a confirmé le jugement.

Sur pourvoi, l’arrêt est opportunément cassé.

L’arrêt du « 17 septembre 2020 », texte fondateur

Par un arrêt fondateur du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet ; D. avocats 2020. 448 et les obs. ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, Anne-Isabelle Gregori, Rudy Laher et A. Provansal ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol  ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal).

L’obligation procédurale, résultant de l’« interprétation nouvelle » de ces dispositions, était fixée.

La jurisprudence ultérieure n’a pas modifié cet arrêt, qui demeure celui qui fixe la charge procédurale.

Mais la Cour de cassation a précisé la portée de cette interprétation nouvelle, qui ne concerne que les appels formés à compter du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 20 mai 2021, nos 19-22.316 et 20-13.210, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 , note M. Barba ; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet ), le champ d’application à tous les appelants, qu’ils soient principaux ou incident (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337 ; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey ), et la sanction, qui est la confirmation ou la caducité de la déclaration d’appel (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15.757, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 96 , note M. Barba ; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. F. Kieffer, Rudy Laher et O. Salati ).

Cette construction jurisprudentielle est quasi achevée, même s’il reste à savoir si, concernant l’intimé appelant incident, l’appelant a la possibilité de se prévaloir d’une irrecevabilité de l’appel incident en application de l’article 909 (Procédures d’appel, Dalloz, coll. « Delmas express », n° 23.95, p. 152), ce qui devrait être le cas dès lors que l’appelant se voit opposer une caducité. Nous attendons aussi confirmation que la régularisation n’est pas possible passé le délai pour conclure (Procédures d’appel, op., cit., p. 152).

Le couac procédural

Mais un pavé a été jeté dans la marre, le 30 septembre 2021, par un arrêt laissant entendre que l’appelant devait, dans le dispositif de ses conclusions, réitérer les chefs du jugement qu’il entendait critiquer (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-16.746 NP).

Nous pensons que cet arrêt, non publié, résulte d’une maladresse de rédaction, sans que la Cour de cassation ait eu à l’esprit de mettre une charge procédurale supplémentaire sur le dos des parties appelantes.

D’ailleurs, pour s’en convaincre, il faut préciser que l’arrêt commence de cette manière : « Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses...

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