- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Demande de copie des décisions judiciaires par des tiers : rappel des règles par une circulaire
Demande de copie des décisions judiciaires par des tiers : rappel des règles par une circulaire
Une circulaire du 19 décembre 2018 relative au traitement des demandes de copie de décisions judiciaires émanant de tiers à l’instance présente les conditions auxquelles des décisions de justice peuvent être délivrées aux tiers à l’instance par les greffes.
par François Mélinle 22 janvier 2019

Cette circulaire envisage les aspects pratiques de la communication des décisions de justice aux tiers, dans la perspective de concilier le principe de la publicité de la justice, qui résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres principes liés au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à la protection de l’ordre public. Elle n’innove pas en ce domaine mais fournit un guide pratique à cette communication, en distinguant les matières civile et pénale.
Dans les deux cas, c’est le caractère public du jugement qui explique la possibilité donnée aux tiers d’obtenir une copie des décisions. En matière civile, la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile dispose que les débats sont publics (art. 11-1), que les jugements sont prononcés publiquement en principe (art. 11-2) et que les tiers sont en droit de se faire délivrer une copie des jugements prononcés publiquement (art. 11-3). Le code de procédure civile réaffirme ces principes (art. 451). Évidemment, des textes établissent des exceptions à la publicité des décisions rendues dans différentes matières civiles, par exemple à propos des tutelles ou du changement de régime matrimonial (l’annexe 1 de la circulaire fournit la liste de ces textes). En matière pénale, les expéditions des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et les titres exécutoires peuvent être délivrées à un tiers sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général (C. pr. pén., art. R. 156). En revanche, une telle autorisation est nécessaire pour les décisions non définitives ; et des textes spéciaux délimitent des exceptions ou des restrictions à cette publicité en matière pénale (circ. annexes 2 et 2 bis).
Dans ce cadre, la circulaire présente les principes habituellement applicables à la communication des décisions à des tiers, tout en faisant un sort spécifique au traitement des demandes de masse.
Dans le cas le plus habituel, un demandeur souhaite obtenir la copie d’une seule décision de justice. Il doit alors saisir le greffe de la juridiction qui l’a rendue, soit par lettre (simple ou recommandée avec accusé de réception), soit en utilisant un formulaire Cerfa disponible sur le site du ministère de la justice. Pour une décision pénale dont l’obtention suppose l’accord préalable du parquet, la demande doit toutefois être soumise directement par écrit à celui-ci. La communication peut alors être effectuée sous la forme papier ou par voie électronique (du moins jusqu’à la mise en place effective de la plate-forme PLEXE). La circulaire recommande que le contenu de la décision communiquée soit limité au seul dispositif, comme des textes spéciaux le prévoient déjà dans certaines matières (divorce, presse, par ex.). Il est d’ailleurs à noter que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après des débats en chambre du conseil (projet, art. 19).
La circulaire vise ensuite le cas, plus inhabituel, dans lequel la demande est formulée non pas propos d’une ou plusieurs affaires en particulier mais à propos de toute la jurisprudence de la juridiction dans une ou plusieurs matières. Les rédacteurs de la circulaire font preuve à ce sujet une grande réserve, en précisant que la diffusion « sera en principe évitée », et ce pour deux motifs. D’une part, une telle demande pourrait avoir pour objet ou pour effet de désorganiser le service du greffe de la juridiction concernée, de sorte qu’il appartient au directeur de greffe d’apprécier la demande au regard de son impact sur l’organisation du service. D’autre part, une communication massive de décisions pourrait porter atteinte au principe de protection des données à caractère personnel. Manifestement, les rédacteurs de la circulaire ont entendu prendre en compte la possibilité que les décisions demandées soient utilisées pour alimenter des banques de données, ce qui pourrait effectivement faire craindre une atteinte aux droits des personnes concernées compte tenu de l’existence d’un traitement automatisé des données (sur cette problématique, v. par ex. T. Cassuto, La justice à l’épreuve de sa prédictibilité, AJ pénal 2017. 334 ; P. Deumier La jurisprudence d’aujourd’hui et de demain, RTD civ. 2017. 600
). Rappelons à ce sujet que la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », dont les 8 et 9 encadrent les traitements de données figurant dans les décisions civiles et pénales, en énonçant que ces traitements ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées par les décisions de justice, alors que l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire prévoit que les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées et que cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
Sur le même thème
-
Décision médicale d’arrêt des traitements de survie prodigués à un enfant : un sursis mais pas de QPC
-
Isolement et contention en soins psychiatriques sans consentement : vers une troisième abrogation ?
-
Application par le Conseil d’État des nouvelles règles d’exportation des gamètes … selon les circonstances
-
Recevabilité de l’appel formé par la personne ayant la libre disposition du bien saisi
-
Diffamation : de l’importance du contexte dans l’appréciation de la bonne foi
-
Droit à l’image : la seule captation ouvre droit à réparation
-
Qui dit âgé ne dit pas nécessairement vulnérable
-
Atteinte à la vie privée, droit à l’information et contrôle de proportionnalité
-
Renvoi de la QPC relative à l’article L. 323-3 du code de l’expropriation
-
Film Grâce à Dieu : la chambre criminelle fait prévaloir la liberté d’expression
Commentaires
On observe actuellement une tendance à l'anonymisation généralisée des décisions judiciaires traitées par la doctrine, aux fins (utiles) d'édification du public ou de commentaires destinés aux professionnels ou aux catégories concernées par la solution retenue. Or, pendant tout le XX° siècle au moins les jurisprudences ont été identifiées par le nom des parties (en général du demandeur) sans que personne ne s'en offusque, et cela permettait une meilleure circulation de l'information, car on ne retient pas une affaire exemplaire par son numéro de rôle ou sa date ; bien plus, l'évocation du nom des parties resitue immédiatement dans l'esprit du lecteur l'affaire dans son entier contexte, et il est bien pratique de citer - par exemple "la jurisprudence Théâtre St Georges" ou "l'affaire Grégory Vuillemin" au lieu de donner des références hermétiques qui ne parlent à personne. Aussi, s'il est évident qu'il convient de fournir une référence anonyme lorsque la vie privée des parties est en cause, ou lorsque les appréciations de la juridiction sont péjoratives, pourquoi - pour le surplus - ne pas admettre que c'était mieux avant ; ne s'agit-il pas d'une dérive contemporaine vers une pseudo-protection de l'individu en réaction à la médiatisation excessive de notre société ?