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La demande de délaissement même antérieure ne peut prévaloir sur la procédure d’expropriation

Sauf circonstances prévues expressément par la loi, le juge doit prononcer le transfert de propriété des parcelles visées dans l’arrêté de cessibilité, peu important que leur propriétaire ait préalablement notifié à la commune son souhait d’exercer son droit de délaissement.

Par délibération du 20 décembre 2013, une commune crée une zone d’aménagement concerté (ZAC). Une société immobilière propriétaire de plusieurs parcelles situées dans la ZAC, usant de son droit de délaissement, met en demeure la collectivité publique de procéder à leur acquisition (C. urb., art. L. 311-2). Faute d’accord, la société saisit le juge de l’expropriation en juillet 2023 afin que soit prononcé le transfert de propriété et fixé le prix de cession (C. urb., art. L. 230-3).

Parallèlement, le préfet des Yvelines déclare :

  • d’utilité publique le projet d’aménagement par arrêté du 12 avril 2023 ;
  • cessibles pour cause d’utilité publique les parcelles nécessaires à la réalisation du projet par arrêté du 20 octobre 2023.

Saisi de la demande d’expropriation du préfet (C. expr., art. R. 221-1), le juge de l’expropriation des Yvelines, par ordonnance du 9 novembre 2023 :

  • refuse de prononcer le transfert de propriété des parcelles appartenant à la société ;
  • déclare exproprié au profit de l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) les autres immeubles désignés par l’arrêté de cessibilité du 20 octobre 2023.

L’EPFIF conteste et dépose un pourvoi en cassation, estimant que le juge de l’expropriation a excédé son pouvoir en retenant que « la procédure de...

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