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Demande de délivrance du permis de communiquer et entretien avec l’avocat : entre exigence d’écrit et de diligences

Il n’y a pas de violation des droits de la défense en raison d’une délivrance tardive à l’avocat du permis de communiquer lorsque la demande initiale était irrégulière, ni lorsque l’avocat n’a pas pu s’entretenir avec son client au centre pénitentiaire en raison de carences de l’administration pénitentiaire, mais qu’il en a eu la possibilité avant le débat contradictoire, dans un local prévu à cet effet, et n’a pas demandé de report du débat.

Le principe de libre communication entre le mis en examen et son avocat est un principe fondamental de la procédure pénale découlant de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 116 et 145-4 du code de procédure pénale. Comme le signale Mme Caroline Peloso, ce principe « exprime la fondamentale nécessité pour l’avocat de pouvoir s’entretenir avec son client en amont de l’audience devant le juge des libertés et la détention pour appréhender au mieux la situation et recueillir les pièces utiles et garantir les droits de la défense » (C. Peloso, Demande de permis de communiquer : attention au formalisme, Dalloz actualité, 23 mai 2023). La Cour de cassation admet ainsi que seules des circonstances insurmontables peuvent justifier l’absence de délivrance du permis de communiquer et que le défaut de délivrance d’un tel permis en temps utile met en cause la régularité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, et donc celle de l’ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte (Crim. 10 mars 2021, n° 20-86.919 F-P+I, Dalloz actualité, 1er avr. 2021, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2021. 528 ; AJ pénal 2021. 217 et les obs. ).

Il convient également de souligner que cette nullité est une nullité avec présomption de grief. La Cour estime en effet qu’en l’absence de circonstances insurmontables ayant empêché la délivrance du permis de communiquer, le défaut de délivrance en temps utile dudit permis malgré les diligences réitérées de l’avocat fait nécessairement grief aux droits de la défense (Crim. 7 janv. 2020, n° 19-86.465, Dalloz actualité, 30 janv. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 85 ; AJ pénal 2020. 139, obs. J. Chapelle ). La sévérité du régime de cette nullité atteste de l’importance du respect du principe.

Toutefois, la violation des droits de la défense dépend de la régularité de la demande de délivrance du permis de communiquer et, sur ce point, la Cour se montre exigeante, comme le démontre l’arrêt soumis à notre étude.

Contexte de l’affaire

En l’espèce, une personne a été mise en examen le 3 juin 2023 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et provisoirement incarcérée dans l’attente d’un débat contradictoire différé fixé au 7 juin.

Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a constaté qu’aucun permis de communiquer n’avait été délivré aux avocats du mis en examen, bien qu’ils l’aient sollicité, pour l’un, par courrier électronique le 5 juin, pour l’autre, oralement, au greffe du juge d’instruction. Le débat a donc été renvoyé au lendemain, 8 juin, et les permis de communiquer immédiatement transmis aux avocats par voie électronique.

Dans la matinée du 8 juin, l’avocate du mis en examen n’a pu communiquer avec son client en raison d’un incident au centre pénitentiaire, mais elle s’est ensuite entretenue avec lui au tribunal pendant dix minutes avant le débat contradictoire.

Lors du débat, les avocats du mis en examen n’étaient pas présents, en raison de contingences professionnelles, et l’intéressé a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Il a relevé appel de cette décision en faisant valoir une violation de ses droits de la défense.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire et a dit n’y avoir lieu à annulation.

Pour dire qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense en raison d’une délivrance tardive des permis de communiquer, les juges du fond ont relevé que, sollicités les 5 et 6 juin, les permis ont été délivrés aux avocats du mis en examen le 7 juin à...

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