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Demande de mise en liberté, droit de se taire et indignité de la détention

Le défaut de notification du droit de se taire devant la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté est sanctionné par l’interdiction d’utiliser les déclarations faites. 

par Florian Engelle 5 mai 2021

S’il fallait désigner un arrêt synthétisant les grandes avancées récentes du droit positif en matière de détention provisoire, celui ici commenté aurait pu prétendre au titre. Le demandeur au pourvoi soulevait en effet différents moyens afin de contester le refus de la demande de mise en liberté qu’il avait formé à l’occasion de son renvoi devant la cour d’assises pour des faits de viol. Il présentait alors plusieurs moyens relatifs à la notification du droit de se taire, aux délais imposés à la juridiction pour se prononcer sur la demande de mise en liberté, à la motivation du rejet de mise en liberté et enfin aux conditions indignes de détention.

La régularité de la procédure de rejet de la demande en liberté

Le premier moyen soulevé par le requérant concernait la question de la notification du droit de se taire lors des débats relatifs à une demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction. Il avait d’ailleurs déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la constitutionnalité de l’article 148-2 du code de procédure pénale relatif aux demandes de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté, que la Cour de cassation a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel. Dans l’attente de la décision du Conseil, il reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas lui avoir notifié son droit de se taire lors de l’audience relative à sa demande de mise en liberté.

Pour rappel, la notification du droit de se taire lors des débats sur la détention provisoire a fait l’objet d’importants développements ces derniers mois. À l’origine, la Cour de cassation refusait de sanctionner l’absence de notification du droit de se taire dès lors qu’elle considérait que le contentieux relatif à la détention provisoire ne supposait pas d’examiner les indices de participation à la commission de l’infraction. Ceci excluait, d’après elle, l’exigence de notifier le droit de se taire au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim. 7 août 2019, n° 19-83.508). La position de la Cour a néanmoins évolué par la suite dès lors qu’elle a reconnu à l’occasion de plusieurs arrêts récents que la juridiction d’instruction doit, à tous les stades de la procédure, vérifier l’existence de tels indices (Crim. 14 oct. 2020, n° 20-82.961, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 2014 ; AJ pénal 2021. 27, note J. Boudot ; RSC 2020. 967, obs. J.-P. Valat ; 9 févr. 2021, n° 20-86.339, Dalloz actualité, 5 mars 2021, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2021. 154 ; 27 janv. 2021, n° 20-85.990, Dalloz actualité, 17 février 2021, obs. M. Dominati ; D. 2021. 183 ; AJ pénal 2021. 154, obs. J. Boudot ).

Cela avait amené la Cour de cassation à adopter une position intermédiaire en affirmant la nécessité de notifier le droit de se taire à l’intéressé tout en reconnaissant que le non-respect de cette exigence se traduisait non pas par la nullité de la décision, mais uniquement par l’interdiction d’utiliser les propos tenus en violation du droit de se taire. Elle justifiait alors cela en expliquant que le contentieux relatif au bien-fondé de la mise en examen était indépendant de celui relatif aux mesures de sûreté et qu’ainsi le défaut de notification de droit de se taire était « sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté » (Crim. 24 févr. 2021, n° 20-86.537, Dalloz actualité, 15 mars 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 426 ; AJ pénal 2021. 167 et les obs. ). La nullité ne serait donc accordée que lorsque le défaut de notification du droit de se taire a eu lieu dans le cadre du contentieux relatif au bien-fondé de la mise en examen, par exemple lors de l’appel de l’ordonnance de renvoi (v. par ex., Crim. 14 mai 2019, n° 19-81.408, Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 1050 ; AJ pénal 2019. 390, obs. D. Miranda ; JCP 2019, n° 705, obs. Ribeyre). En revanche, cette obligation de notifier l’intéressé prendra fin dès lors que l’individu ne comparaît pas à l’audience au sens de l’article 199 et n’a pas été entendu sur les faits reprochés et leur qualification (Crim. 27 janv. 2021, n° 20-86.037, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. S. Goudjil) ou que le débat sur la détention ne nécessite pas de contrôler l’existence des indices, comme dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (Crim. 30 mars 2021, n° 20-81.554, Dalloz actualité, 16 avr. 2021, obs. S. Fucini).

Le Conseil constitutionnel s’est également prononcé sur la question du droit de se taire à l’occasion de quatre QPC, déclarant inconstitutionnel l’article 199 du code de procédure pénale qui régit les débats devant la chambre de l’instruction (Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-895/901/902/903 QPC, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. D....

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