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Demande de poursuite du bail rural au seul nom du copreneur : une simple faculté

L’article L. 411-45, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ne crée pour le copreneur en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue par une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35 du même code de nature à permettre la résiliation du bail.

Selon l’alinéa 3 de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

Issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, cette disposition vise à permettre au copreneur restant de régulariser la situation, alors que selon la jurisprudence, l’arrêt de l’exploitation par un copreneur constitue un manquement privant l’autre de la faculté de céder le bail à ses descendants (S. Prigent, AJDI 2015. 15  ;  S. Besson, H. Bosse-Platière, F. Collard et B. Travely, JCP N 2014. 1320).

La portée de cette disposition interroge (B. Grimonprez, Petite théorie des copreneurs à bail rural, Defrénois 2015. 1113). Notamment, constitue-t-elle une obligation d’informer le bailleur de la cessation de l’activité ou une simple faculté pour lui de voir poursuivre le bail à son seul nom ?

La Cour de cassation y a d’abord vu une obligation sanctionnée par la résiliation du bail. Elle a jugé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du propriétaire, en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs, constitue un manquement aux obligations nées du bail (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 20-14.141, Rev. prat. rec. 2021. 24, chron. R.-J. Aubin-Brouté ; Dr. rur. 2021, n° 167, obs. S. Crevel ; Defrénois 2021, nos 45-46, p. 31, obs. F....

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