Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat de crédit-bail publié : faculté ou obligation pour le propriétaire ?

Si la demande en restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.

Alors que la procédure collective produit des effets délétères pour de nombreux créanciers, ceux qui conservent la propriété d’un bien détenu par le débiteur tirent incontestablement leur épingle du jeu. Eu égard à leur qualité de propriétaire, ces derniers peuvent empêcher que leurs biens soient attraits à la procédure collective ouverte. Comme l’a écrit un auteur, le créancier propriétaire est appréhendé par la procédure « sous une double casquette, celle de créancier et celle de propriétaire, jouant indépendamment l’un de l’autre, la propriété masquant complètement le droit de créance qu’elle vient garantir » (F. Macorig-Venier,  L’exclusivité, LPA, 11 févr. 2011, n° 30, p. 59).

Le crédit-bailleur est concerné au premier chef. Depuis la loi du 10 juin 1994, ce créancier est dispensé de revendication, sous réserve que le contrat de crédit-bail ait fait l’objet d’une publicité régulière. Le défaut de publicité, emportant inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective du preneur, constitue en effet un obstacle tant à la revendication du bien qu’à sa restitution. Tout autre est, en revanche, la situation du crédit-bailleur qui a publié son contrat et qui n’a donc pas à faire reconnaître son droit de propriété à la procédure. Dans ce cas, « il peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » (C. com., art. L. 624-10). La demande en restitution, qui n’est enfermée dans aucun délai, présente un caractère facultatif pour le propriétaire dispensé de revendication. Si ce dernier souhaite obtenir la remise matérielle du bien qui se trouve entre les mains du débiteur, une action en restitution est nécessaire. Mais rien ne l’oblige à l’exercer. Il ne s’agit que d’une simple faculté mise à sa disposition (Com. 18 sept. 2012, n° 11-21.744, Dalloz actualité, 27 sept. 2012, obs. A. Lienhard ; APC 2012/16. Comm. 241, note J. Vallansan ; JCP 2014. Actu. 18, note J.-J. Barbiéri ; RPC 2013, n° 5, sept. 2013, n° 137, note M.-H. Monsérié-Bon ; Gaz. Pal. 19 janv. 2013, n° 019, note E. Le Corre-Broly).

Toutefois, cette simple faculté se transforme en une véritable obligation dès lors que la créance est garantie par un cautionnement. C’est cette précision importante que souhaite apporter la Cour de cassation dans la présente affaire. Les faits de l’espèce sont relativement simples. Par acte en date du 22 août 2007, une entreprise a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec une société un contrat de crédit-bail dont l’exécution était garantie par les cautionnements solidaires de deux...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :