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Article

Demande de restitution et aliénation d’un bien saisi au cours de l’instruction
Demande de restitution et aliénation d’un bien saisi au cours de l’instruction
L’ordonnance de remise à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) d’un bien saisi en vue de son aliénation n’est pas exécutoire tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur toute demande de restitution présentée par le propriétaire de ce bien antérieurement à la décision de remise.
par Hugues Diazle 7 décembre 2017
L’affaire commentée permet à la Cour de cassation – dans un arrêt à notre connaissance rendu public récemment – d’apporter d’utiles précisions sur l’articulation entre la demande de restitution d’un bien saisi au cours de l’instruction et sa remise à l’AGRASC en vue de son aliénation.
Courant juin 2010, un véhicule de luxe était saisi au cours d’une perquisition. Le 3 novembre 2012, le propriétaire du bien, lui-même visé par la procédure et mis en examen, présentait au magistrat instructeur une requête en restitution : cette demande restait manifestement sans réponse de nombreux mois durant. Rappelons qu’au cours de l’instruction les demandes de restitution d’objets placés sous main de justice peuvent être formulées, à tout moment, par toute personne qui prétend avoir des droits sur l’objet saisi : par application de l’article 99 du code de procédure pénale, cette demande doit être présentée par requête au magistrat instructeur, sans que la loi ne fixe de formalisme particulier (C. Guéry et P. Chambon, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Dalloz Action, n° 543.22). Lorsque la propriété du bien n’est pas sérieusement contestée, la restitution, qui relève de l’appréciation souveraine de la juridiction d’instruction, est de droit : si elle n’est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, si elle ne présente pas de danger pour les personnes et les biens, et si le bien saisi n’est pas l’instrument ni le produit direct ou indirect de l’infraction (Crim. 6 janv. 2009, n° 08-85.860, Dalloz actualité, 20 févr. 2009, obs. M. Léna ). Enfin, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. Initialement, aucun délai déterminé n’était imparti au juge d’instruction pour statuer, ce qui avait entraîné la censure du Conseil constitutionnel (Cons. const. 16 oct. 2015, n° 2015-494 QPC, Dalloz actualité, 10 nov. 2015, obs. J. Gallois
; ibid. 2016. 1727, obs. J. Pradel
). Depuis une loi du 3 juin 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, lorsque la requête est formée par « déclaration au greffier », faute pour le juge d’avoir statué dans le délai d’un mois, le demandeur à la restitution peut saisir directement...
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