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Demande de restitution par un tiers au cours de l’information : communication des pièces utiles par la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction saisie de l’appel interjeté par un tiers est tenue de s’assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s’il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l’ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

par Cloé Fonteix, Avocatle 2 juin 2023

Si les dispositions relatives aux saisies pénales spéciales prévoient expressément un accès – bien que limité – à certains éléments du dossier par le tiers formant un recours contre une ordonnance de ce type, l’article 99 du code de procédure pénale, relatif à la restitution au cours de l’instruction, se borne à l’indication négative selon laquelle le tiers, s’il peut être entendu, « ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ».

Saisine du Conseil constitutionnel

Dans la présente affaire, où avait été formulée une demande de restitution de sommes en espèces retrouvées lors de perquisitions par la compagne d’un mis en examen du chef de trafic de stupéfiants et de blanchiment, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été posée, et transmise au Conseil constitutionnel (Cons. const. 28 oct. 2022, n° 2022-1020 QPC, Dalloz actualité, 21 nov. 2022, obs. M. Slimani ; AJ pénal 2022. 589 et les obs. ), qui avait déclaré ce dernier texte conforme à la Constitution.

Le Conseil avait considéré qu’« en lui interdisant d’exiger la communication de pièces relatives à la saisie, le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 ».

Ne fermant toutefois pas la porte à toute communication (ce qui n’aurait pas eu de sens dès lors que malgré le secret de l’instruction, la saisie pénale spéciale n’exclut pas d’entrouvrir la procédure au tiers), le Conseil avait toutefois ajouté : « les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la chambre de l’instruction puisse, si elle le juge nécessaire pour exercer son office, communiquer au tiers appelant certaines pièces du dossier se rapportant à la saisie ».

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