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Demandes concurrentes d’extradition et accomplissement des diligences requises

En cas de demandes concurrentes d’extradition, la priorité accordée à l’une de ces demandes et les diligences qui y ont été accomplies ne justifient pas le retard dans l’accomplissement des diligences requises, et donc la privation de liberté, dans le cadre de l’autre demande. 

par Sébastien Fucinile 27 octobre 2016

Lorsque l’extradition d’une personne est concurremment demandée par plusieurs États, l’article 696-5 du code de procédure pénale prévoit des critères sur le fondement desquels il convient de choisir la demande à exécuter en priorité. Mais la chambre criminelle a affirmé, par un arrêt du 5 octobre 2016, que la priorité accordée à une demande d’extradition ne justifiait pas le refus d’une demande de mise en liberté dans le cadre de la demande non prioritaire dans laquelle aucune diligence n’avait été accomplie depuis qu’un arrêt de chambre de l’instruction avait accordé la priorité à la première demande. Elle a ainsi rappelé, par un attendu de principe, qu’il résulte de l’article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l’homme que, « si le déroulement d’une procédure d’extradition justifie une privation de liberté, c’est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise ». Elle a ensuite affirmé que « la chambre de l’instruction, en fondant le rejet de la demande de mise en liberté sur les seules diligences accomplies dans une procédure d’extradition distincte, a méconnu le sens et la portée » de l’article 5, § 1, f, de la Convention européenne.

Pour bien comprendre cet arrêt, qui se rajoute à une procédure déjà longue, il convient de revenir brièvement sur les précédentes étapes. À la suite d’une demande d’extradition émanant du gouvernement ukrainien, le demandeur au pourvoi a été placé sous écrou extraditionnel le 1er août 2013. Il a également été placé sous écrou extraditionnel le 5 novembre 2013 à la suite d’une demande d’extradition...

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