La cour d’appel doit rechercher, même d’office, si les demandes formées devant elle ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance.
Le relevé d’office par un juge n’est pas toujours annonciateur de mauvaises nouvelles pour l’appelant ! Arguant que le taux effectif global d’un prêt immobilier était erroné et que les frais relatifs à la souscription de parts sociales et à la souscription du contrat d’assurance-vie donné en nantissement n’avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, un particulier assigne une banque devant le tribunal de grande instance qui juge prescrite sa demande.
Appel est formé le 3 janvier 2018 devant la cour d’appel de Chambéry qui juge irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de l’appelant. Pour les juges d’appel, l’appelant critiquait devant la cour le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l’offre de prêt de 1999, seul un avenant du 22 juillet 2010 était versé aux débats par l’intimé tandis que l’avenant de 2012 dont se prévalait l’appelant n’était pas communiqué, les autres éléments versés n’étant pas suffisamment clairs. La cour en déduisait finalement « Que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux même fins, la nature du prêt étant différente et les demandes formées supposant une analyse différente ; Que ces demandes sont irrecevables ». Au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt mais seulement en ce qu’il...
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