- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La cour d’appel doit rechercher, même d’office, si les demandes formées devant elle ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance.
par Romain Lafflyle 9 octobre 2020
Le relevé d’office par un juge n’est pas toujours annonciateur de mauvaises nouvelles pour l’appelant ! Arguant que le taux effectif global d’un prêt immobilier était erroné et que les frais relatifs à la souscription de parts sociales et à la souscription du contrat d’assurance-vie donné en nantissement n’avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, un particulier assigne une banque devant le tribunal de grande instance qui juge prescrite sa demande.
Appel est formé le 3 janvier 2018 devant la cour d’appel de Chambéry qui juge irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de l’appelant. Pour les juges d’appel, l’appelant critiquait devant la cour le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l’offre de prêt de 1999, seul un avenant du 22 juillet 2010 était versé aux débats par l’intimé tandis que l’avenant de 2012 dont se prévalait l’appelant n’était pas communiqué, les autres éléments versés n’étant pas suffisamment clairs. La cour en déduisait finalement « Que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux même fins, la nature du prêt étant différente et les demandes formées supposant une analyse différente ; Que ces demandes sont irrecevables ». Au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt mais seulement en ce qu’il...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir