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La demande d’indemnisation du préjudice personnel professionnel n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices matériel et moral formées en première instance.
par Romain Lafflyle 2 octobre 2018
La cour d’appel de Besançon est amenée à statuer sur un litige opposant la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage et, aux termes de son arrêt du 21 mars 2017, juge notamment irrecevable la demande de dommages et intérêts de l’architecte comme nouvelle en cause d’appel pour n’avoir pas été soumise aux premiers juges. L’architecte se pourvoit en cassation et si ses moyens relatifs aux modes de preuve sont écartés, celui faisant grief à la cour d’avoir estimé irrecevable sa demande d’indemnisation du préjudice personnel professionnel présentée pour la première fois en appel ne pouvait que retenir l’attention de la Haute juridiction. Pour le demandeur au pourvoi, cette demande ne pouvait être jugée irrecevable puisqu’il s’agissait du complément de ses demandes relatives à la réparation des préjudices matériel et moral résultant du défaut de paiement de ses honoraires. Au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la troisième chambre civile casse sur ce point l’arrêt de la cour de Besançon puisque « cette demande tendait aux mêmes fins que les demandes tendant à la réparation des préjudices matériel et moral résultant du défaut de paiement des honoraires ».
Il est encore étonnant de voir combien d’arrêts de censure sont rendus chaque année par la cour de cassation sur la question des demandes nouvelles en cause d’appel tant la règle posée par les articles 565 et 566 du code civil a été rappelée, et c’est peut-être en partie pour cela que cet arrêt de la troisième chambre civile est destiné à la plus large diffusion. Si l’article 564 pose le principe qu’« à peine d’irrecevabilité...
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