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Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles

Dès lors qu’un conseiller régional se trouve privé du droit électoral en vertu d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office.

Le rejet des recours introduits par deux conseillers régionaux, Wallerand de Saint-Just (n° 503663) et Nicolas Bay (n° 503779), contre les arrêtés préfectoraux prononçant leur démission d’office en exécution des peines d’inéligibilité prononcées par le juge pénal est l’occasion pour le Conseil d’État de transposer aux conseillers régionaux le cadre jurisprudentiel applicable aux conseillers municipaux.

Par sa décision Simonpieri (CE 20 juin 2012, n° 356865, Dalloz actualité, 2 juill. 2012, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2012. 1257 ; AJCT 2012. 430 , obs. D. Dutrieux ), réaffirmée en 2024 (CE 29 mai 2024, n° 492285, Lebon ; AJDA 2024. 1136 ; AJCT 2024. 629, obs. P. Bluteau ), le Conseil d’État a jugé que le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d’office un élu devenu inéligible en raison d’une condamnation dont le juge a décidé l’exécution provisoire. Suivant les conclusions de son rapporteur public qui proposait de transposer aux conseillers régionaux la jurisprudence de 2024, le Conseil d’État juge que « dès lors qu’un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office ».

À l’appui de sa requête, M. Bay soutient que les dispositions combinées des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral, d’une part, et de l’article 471 du code de procédure pénale, d’autre part, lorsqu’il en est fait application à la...

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