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Démolition confirmée du Château Diter à Grasse

Le fait pour le pétitionnaire de construire sans autorisation ou de solliciter un permis de construire ayant pour seul but de se soustraire au règlement d’urbanisme n’autorisant que les extensions des constructions existantes, caractérise la fraude, pouvant être sanctionnée par la démolition. La demande de remise en état, formée au titre de l’action civile, peut se cumuler avec la demande de remise en état en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, au titre de l’action pénale.

par Gatien Hamelle 21 janvier 2021

Entre 2005 et 2014, Monsieur D., propriétaire d’une parcelle à Grasse, a fait réaliser d’importants travaux sur une ancienne « maison de gardien », aboutissant à la réalisation d’une « maison de famille », constituant un ensemble immobilier destiné à l’organisation de grandes réceptions.

Plusieurs procès-verbaux d’infraction ont été dressés par la commune de Grasse, constatant la réalisation de constructions et d’extensions irrégulières sur la parcelle appartenant à Monsieur D., classée en zone NA du plan d’occupation des sols de la commune, n’autorisant que l’extension et l’aménagement des constructions existantes.

Pour régulariser ces travaux irréguliers, Monsieur D. ainsi que les diverses sociétés créées par ce dernier, ont déposé le 5 octobre 2005, par l’intermédiaire d’un architecte, une demande de permis de construire de régularisation.

Un permis de construire initial leur a ainsi été délivré le 18 juillet 2006 par la commune de Grasse, puis un permis de construire modificatif en date du 5 novembre 2008.

Poursuivant l’agrandissement de son domaine, Monsieur D. a réalisé plusieurs nouvelles extensions sans autorisation, qui ont fait l’objet de procès-verbaux en date des 25 juin 2012 et 21 janvier 2014.

Monsieur D. et plusieurs sociétés créées par ce dernier, ont été poursuivis pour exécution de travaux sans permis de construire, violation du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, poursuite de travaux malgré plusieurs arrêtés interruptifs de travaux.

Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, dit que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 était frauduleux, que la fraude a entaché l’ensemble du projet et les a condamnés à payer diverses amendes et a ordonné la démolition de l’ensemble des ouvrages sous astreinte.

Parallèlement, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile des époux B. et de Madame S. et a condamné les prévenus à leur payer des dommages et intérêts.

Toutes les parties et le ministère public ont formé appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette dernière, dans un arrêt rendu le 25 mars 2019, a condamné, pour infractions au code de l’urbanisme, la SCI F. et Monsieur D. à 200 000 € d’amende chacun, la SCEA L. à 50 000 € d’amende, et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte et s’est prononcée sur les intérêts civils.

C’est contre cet arrêt du 25 mars 2019 que Monsieur D. et les diverses sociétés créées par ce dernier se sont pourvues devant la Cour de cassation, qui a rejeté l’ensemble de leurs pourvois.

Les époux B. et Madame S., insatisfaits de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de remise en état au titre des réparations civiles, se sont pourvus...

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