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Démonstration de l’originalité : une exigence aux contours encore incertains
Démonstration de l’originalité : une exigence aux contours encore incertains
Parmi les questions qui animent le droit d’auteur, celles de la démonstration de l’originalité et de la sanction procédurale attachée au défaut de cette démonstration font l’objet de débats inépuisables. L’arrêt commenté, fortement motivé, vient y contribuer – sans toutefois permettre de les trancher définitivement.
La société ERCG est spécialisée dans la gestion de flottes automobiles d’entreprise. Dans le cadre de son activité, elle édite et exploite des logiciels de gestion de flotte. La société Drivein est elle aussi spécialisée dans la gestion de flottes automobiles d’entreprise. Elle a développé un logiciel de gestion de flotte avec l’assistance de la société Dualcorp.
Estimant que la société Drivein et son dirigeant avaient contrefait ses logiciels, la société ERCG a diligenté une saisie-contrefaçon chez chacun d’entre eux et les a assignés en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Quelques jours plus tard, la société ERCG a diligenté une saisie-contrefaçon chez les dirigeants de la société Dualcorp puis a assigné la société Dualcorp en intervention forcée devant le même tribunal. Les deux instances ont été jointes.
La société ERCG a formé une demande d’expertise, que le juge de la mise en état a rejetée par une première ordonnance. Par une deuxième ordonnance, le juge de la mise en état a annulé l’assignation initiale et, par voie de conséquence, l’intervention forcée de la société Dualcorp. Il a jugé que l’assignation, qui ne décrivait pas les logiciels en cause ni les caractéristiques qui pouvaient en faire l’originalité, ne répondait pas à l’exigence de motivation en fait et en droit posée par l’article 56 du code de procédure civile. La société ERCG a interjeté appel de cette ordonnance et c’est sur cet appel que l’arrêt commenté a été rendu.
Recevabilité des exceptions présentées après une défense dans le cadre de l’expertise
La société ERCG invoquait d’abord l’irrecevabilité des exceptions de nullité de son assignation invoquées par les défenderesses, au motif qu’elles n’avaient pas été présentées in limine litis :
- par la société Drivein, qui avait selon elle présenté des défenses au fond lors de la demande d’expertise avant d’invoquer son exception de nullité ;
- ni par la société Dualcorp, qui aurait dû selon elle introduire son exception de nullité lors de l’incident d’expertise ;
- ni par Monsieur P., qui s’en était rapporté à justice tout en sollicitant que la mission de l’expert soit modifiée.
La cour d’appel écarte ce premier argument et juge que les défenses présentées par les intimées dans le cadre de l’incident d’expertise ne peuvent s’analyser en des défenses au fond (pas plus que le fait pour Monsieur P. de s’en rapporter à justice), notamment au motif que le juge de la mise en état ne peut pas traiter une question de fond lorsqu’il est saisi d’une demande de mesure d’instruction.
Cette motivation, pour générale qu’elle soit, doit être approuvée (même si l’on pourrait concevoir qu’une partie présente une défense au fond devant le juge de la mise en état quand bien même celui-ci ne peut pas en connaître) : une défense à une demande d’expertise ne constitue pas une défense au fond.
Application de l’estoppel
La cour fait en revanche une application notable du principe de l’estoppel pour juger irrecevables les exceptions de nullité présentées par la société Drivein. Elle relève que celle-ci ne s’était pas opposée à l’expertise, demandant même qu’elle soit ordonnée. Elle en déduit que cette société ne pouvait alors plus, sans se contredire, demander l’annulation de l’assignation, dans la même instance et devant la même juridiction.
La cour décide qu’« une telle attitude procédurale, consistant au cours d’une même instance à adopter des positions contraires, est de nature à induire la société ERCG en erreur sur ses intentions » et juge la société Drivein irrecevable à soulever la nullité de l’assignation. Mais le principal apport de l’arrêt réside dans la suite de sa...
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Code de la propriété intellectuelle 2023, Annoté et commenté
01/2023 -
23e édition
Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille